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COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Section publicité de l’administration AVIS n° 4 20 avril 2004 SPW (MET)-Marchés publics-refus de communiquer des documents internes- document administratif soumis à publicité (oui)-communication REGION WALLONNE COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Séance du 20 avril 2004 En cause de : La société privée à responsabilité limitée « X », sise …, à …, Demanderesse, Contre : Le Ministère de l’Equipement et des Transports, D 141, Direction des Routes de Mons, Rue du Joncquois, 118, à 7000 MONS, Partie adverse, Vu le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration, notamment son article 8, § 2 ; Vu la demande de reconsidération adressée par la demanderesse à la partie adverse par courrier du 5 mars 2004 contre le refus de lui communiquer la décision motivée d’attribution du marché relatif à l’étude de la signalisation directionnelle des routes du territoire géré par la D 141 (cahier spécial des charges n°141-03C78 – dossier X141/0/139) ; Vu la lettre datée du 5 mars 2004 par laquelle la demanderesse a simultanément introduit la demande d’avis prévue à l’article 8, § 2, du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ; Vu l’accusé de réception de la demande d’avis du 16 mars 2004. ; Vu la demande d’informations adressée au M.E.T. en date du 16 mars 2004. ; Vu la note d’observations du M.E.T., Direction des Routes de Charleroi, datée du 19 mars 2004, par laquelle la partie adverse informe la Commission qu’elle a refusé de transmettre la décision motivée d’attribution du marché litigieuse au motif que le service a pour principe de ne pas communiquer les documents internes ; Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33 Considérant qu’une décision ministérielle motivée d’attribution d’un marché constitue un document administratif au sens de l’article 1er, 2°,du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration ; Considérant qu’en effet, il ne s’agit nullement d’un document interne mais au contraire d’un acte administratif soumis à publicité conformément aux articles 4 et suivants du décret susvisé ; Considérant qu’à titre surabondant, l’article 80, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics impose que « (…) Le pouvoir adjudicateur communique dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande écrite (…) 3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et à l'adjudicataire, la décision motivée d'attribution du marché » ; La Commission est dès lors d’avis que la décision motivée d’attribution du marché relatif à l’étude de la signalisation directionnelle des routes du territoire géré par la D 141 (cahier spécial des charges n°141-03C78 – dossier X141/0/139) doit être communiquée. Ainsi délibéré à Namur le 20 avril 2004 par la Commission d’accès aux documents administratifs composée de Mesdames BRIGODE, Présidente, ainsi que de Messieurs GODFROID, VERLAINE, et VERSAILLES, membres effectifs, et de Messieurs LEGAST et THOMAS, membres suppléants. La Secrétaire, La Présidente, V. REMACLE T. BRIGODE Commission d’accès aux documents administratifs Place de la Wallonie, 1 – 5100 Jambes Secrétariat : support.cada@spw.wallonie.be Tel : 081/33.38.19 – Fax : 081/33.31.33