Avis 183

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Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles
Capitale
Avis n°183.17
(article 21 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration)
Concerne : demande d'avis émanant de l'Agence Régionale pour la Propreté
l. L'objet de la demande
Par courriel du 27 juillet 2017, Madame Catherine Van Geel, attachée auprès du service juridique de l'Agence Régionale pour la Propreté a adressé à ia Commission une demande d'avis dans le cadre d'une procédure de recrutement organisée par le Selor.

La demande concerne «l'obtention par Monsieur Agostini de la copie d'examen et de son correctif ».

L'ARP souhaite savoir si ce type de document constitue un document administratif et si l'agence est tenue de répondre favorablement à la demande d'obtention de copie de tel document.

2. La recevabilité de la demande
Sur pied de l'article 21 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la Commission peut d'initiative émettre des avis sur l'application générale de l'ordonnance et elle «peut également être consultée par une autorité administrative régionale».

En l'espèce, la demande d'avis émane de l'ARP, « autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale », au sens de l'article 2, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Elle est donc recevable.

3. Les faite
Monsieur Ermanno Agostini a participé à l'examen AFB17015 d'ouvrier spécialisé organisé par le Selor pour l'ARP
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Par courriels des 10 et 18 juillet 2017, Monsieur Agostini a introduit une demande d'obtention de la copie de son examen et du correctif auprès de Selor.

Par courriels des 17 et 26 juillet 2017, Monsieur Bernard Marée, Gestionnaire des plaintes du Selor a invité Monsieur Agostini à venir consulter son test sur place.

Par courriel du 27 juillet 2017, Monsieur Agostini a confirmé souhaiter recevoir une copie de son examen et du correctif et précisé qu'une consultation sur place comme proposé ne lui convenait pas.

Par courriel du 27 juillet 2017, Monsieur Marée a informé Monsieur Agostini du fait que l'ARP allait demander l'avis de la CADA quant à son souhait d'obtenir une copie du questionnaire et des bonnes réponses.

Par courriel du 27 juillet 2017, Madame Catherine Van Geel, attachée auprès du service juridique de l'Agence Régionale pour la Propreté a adressé à la Commission une demande d'avis dans le cadre d'une procédure de recrutement dans le grade d'ouvrier spécialisé, organisée par le Selor.

La demande concerne «l'obtention par Monsieur Agostini de la copie d'examen et de son correctif auprès du Selor ».

Interpelée par le Selor, l'ARP souhaite savoir « si ce type de document constitue un document administratif et si l'agence est tenue de répondre favorablement à la demande d'obtention de copie de tel document ».

4. Examen de la demande :
  *  
Les documents dont la communication est demandée répondent à la définition du «document administratif» visé à l'article 3, 2", de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Selon l'article 32 de la Constitution, «chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134». La règle est donc la publicité de l'administration, et le secret l'exception.

L'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration a établi en son article 10 les circonstances dans lesquelles un document peut être soustrait à la publicité.

La commission ne voit pas en quoi les documents demandés pourraient faire l'objet d'une des exceptions limitativement prévues au principe de la publicité.

Il ressort des correspondances échangées entre M. Agostini et M. Marée (Selor) que l'ARP dispose du document demandé (questionnaire). Par contre, rien n'indique qu'elle serait aussi en possession du correctif.

Si ce document-ci est au SELOR, il convient d'observer que celui-ci est une autorité administrative fédérale; Monsieur Agostini devra introduire un éventuel recours auprès de la CADA fédérale à qui il appartiendra de se prononcer.

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5. Avis
La CADA régionale bruxelloise est d'avis que le document demandé est un document administratif et qu'une demande d'obtention de copie devrait être rencontrée dans la mesure où il s'agit d'un document dont l'ARP dispose.

Quant aux documents qui sont en possession du SELOR, la CADA régionale bruxelloise n'est pas compétente pour se prononcer sur un éventuel recours relatif à une demande de communication adressée à une administration fédérale et ne préjuge en rien de l'avis qui serait remis par la CADA fédérale.

Avis donné le 03 août 2017 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Madame Valérie Goret.

Etaient présents, Madame Valérie Goret, Présidente faisant fonction, Mesdames L. Thierry et C. Aerts, membres, et S. Kôse, Secrétaire faisant fonction

Le Secrétaire faisant fonction La Présidente faisant fonction
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