1 Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale Avis n° 161/17 Demande d'avis fondée sur l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. En cause: Monsieur Xxxxx Xxxx, domicilié XXX XXXX contre: la Région de Bruxelles-Capitale, direction des Taxis /. L'objet de la demande Par courrier recommandé du 23 février 2017 parvenu à la Commission le 24, Xxxxx Xxxx demande à la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale d'émettre un avis en même temps qu'il adresse à l'autorité administrative une demande de reconsidération. L'objet de sa demande est de pouvoir prendre connaissance et copie des dossiers introduits par les demandeurs d'une autorisation d'exploiter un service de taxi électrique à la suite de l'avis du 13 juin 2013 (Moniteur belge du 25 juin 2013) qui ont reçu une ou plusieurs autorisations. IL Exposé des faits Le requérant expose que le Gouvernement a adopté le 12 décembre 2013 un arrêté accordant des autorisations d'exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d'exploiter un service de taxis antérieurement octroyées. Cet arrêté été annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 235.892 du 28 septembre 2016. Par l'arrêt n° 235.896 du même jour, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours que le requérant avait introduit contre le même arrêté. Au cours de la procédure qui a conduit à cet arrêt, l'auditeur a rédigé un rapport qui comporte le passage suivant: * «Il y a lieu de rejeter la demande de confidentialité en ce qui concerne: * - les données fiscales non personnalisées, - les attestations établies par l'ONSS et/ou par une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, -les plans financiers, à l'exception des informations relatives aux ressources financières externes à l'exploitation des taxis et aux politiques de distribution d'éventuels bénéfices, -les plans de gestion, à l'exception des informations relatives à l'identité des chauffeurs de taxis qui ont marqué leur intérêt auprès des demandeurs et au système de roulement entre véhicules et chauffeurs.» Le 10 janvier 2017 le nouveau jury chargé d'examiner à nouveau les candidatures introduites a émis son avis concernant l'ensemble des candidatures, à la suite de quoi le Gouvernement a adopté le 26 janvier 2017, un nouvel arrêté accordant des autorisations d'exploiter un service de taxi au moyen de véhicules électriques {Moniteur belge du 1er février). Le requérant n'est pas parmi les bénéficiaires d'autorisations. Par une requête introduite le 6 février 2017, il a demandé au Conseil d'État, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de cet arrêté; cette demande a été rejetée par l'arrêt n° 237.491 du 24 février 2017, pour défaut d'urgence. Aucun recours en annulation n'a, à ce jour été introduit, mais le délai de recours expire le 3 avril. Le 12 février, le requérant a demandé par courriel au service des taxis à pouvoir prendre connaissance des candidatures tout en tenant compte du passage précité du rapport de l'auditeur sur le rejet de la demande de confidentialité à l'occasion du recours précédent. Le 16 février, une fonctionnaire de ce service lui répond qu'il faut «réexaminer l'avis de l'auditeur quant à la question de la confidentialité» et qu'elle reviendra vers lui «dans les plus brefs délais pour fixer un rendez-vous». Le 23 février, le requérant adresse la demande d'avis présentement examinée à la Commission, en même temps qu'une demande de reconsidération auprès du service des taxis. La Commission a communiqué cette demande au service des taxis, qui a répondu le 27 dans les termes suivants: * 3 « Nous portons à votre connaissance que nous n'avons pas d'objection à ce que Monsieur Xxxxx Xxxx prenne connaissance de l'ensemble des dossiers de candidature. Par ailleurs, chaque dossier de candidature contenant des éléments confidentiels au sens de l'article 10 § 1er, 7° de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration tels que des éléments personnels relatifs à l'entreprise du candidat, des idées personnelles (concernant le mode de gestion de son entreprise, ses fournisseurs et autres intentions personnelles reposant sur des éléments concrets tels que les intentions quant aux horaires de mise à disposition au public des véhicules exploités, quant aux rapports avec les chauffeurs qui seraient employés,...), il appartient à l'Administration de soustraire aux dossiers de candidature tous ces éléments confidentiels. Tenant compte des remarques émises par le Premier Auditeur Monsieur Denis DELVAX concernant la confidentialité des éléments contenus dans les dossiers de candidature, l'Administration procède à un nouveau tri de l'ensemble desdits dossiers, à savoir 53 dossiers. Vu la charge de travail, nous estimons pourvoir trier l'ensemble des dossiers pour la fin mars au plus tard. Dès que ce tri sera fait, nous prendrons contact avec Monsieur Xxxxx Xxxx pour fixer une date de consultation des dossiers. » Le 6 mars, le président de la Commission a demandé par courriel au requérant si, compte tenu de cette réponse, il estimait devoir maintenir la demande d'avis qu'il a adressée à la CAD A. Ce courriel est resté sans réponse. Recevabilité Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État «que les formes de publicité organisées par la loi du 11 avril 1994 ne sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production» (arrêt n° 58.514 du 8 mars 1996, Tarabichi et Keppens). La Commission constate qu'au jour où la demande d'avis a été introduite auprès de la Commission, un recours en suspension était pendant devant le Conseil d'État. Ce recours a toutefois été vidé par l'arrêt du 24 février, et, au jour où la Commission se prononce, aucun recours n'est pendant. La demande d'avis est recevable. IV. Avis de la Commission L'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration organise la procédure à suivre «lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif». 4 En l'occurrence, il ressort de l'exposé des faits que l'administration accepte de communiquer au requérant les documents dont il désire prendre connaissance et copie, dans la mesure où le rapport établi par un auditeur au Conseil d'État dans un précédent dossier similaire estime qu'ils ne sont pas confidentiels - ce qui est aussi la mesure dans laquelle le requérant souhaitait en prendre connaissance -, mais elle demande un délai d'une quinzaine de jours pour faire le tri entre les documents confidentiels et ceux qui peuvent être divulgués. Compte tenu de l'ampleur du travail, qui porte sur 53 dossiers, ce délai paraît raisonnable. La Commission prend acte de l'engagement de l'administration de communiquer les documents dans le délai qu'elle a annoncé et estime qu'elle répond ainsi adéquatement à la demande du requérant. Avis donné par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale le 23 mars 2017 sur rapport de M. M.Leroy. Etaient présents, Monsieur Michel LEROY, Président, Monsieur Frédéric EGGERMONT, et Mesdames Valérie GORET et Cathleen AERTS, membres, et Mr Marc-Antoine T'KINT, secrétaire. Le Secrétaire, Le Président, Marc-Antoine t'KINT Michel LEROY