Decision 118-15

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COMMISSION RÉGIONALE D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Décision n°118/2015
Recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur l'article 2Qbis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

En cause: Pa.s.b.l. Club d'Éducation et de Psychologie canines, représentée par Me Thierry Franldn, avocat
contre:     1T.B.G.E. (Bruxelles-Environnement)
Objet du recours:\\
Par courrier du 17 décembre 2015, Me Thierry Frankin, agissant en sa qualité d'avocat de l'a.s.b.l. Club d'Éducation et de Psychologie canines, s'est adressé à la Cada dans les termes suivants:\\
«Suite à plainte(s), les Services d'Inspections de I'IBGE effectuaient un relevé des bruits générés par le rassemblement ponctuel de chiens, stagiaires dans des cours de dressage, que ma mandante organise en l'adresse deux fois par semaine.

Ma mandante sollicitait la communication de ces plaintes et excipait à l'égard de I'IBGE d'un droit d'accès à ces informations en matière environnementale. Elle formalisait la demande par courrier recommandé et courriel datés du 3 novembre 2015 (copie en annexe).

L'IBGE répondait en ne communiquant pas complètement les informations sollicitées.

Au regard des motifs pour lesquels ma mandante souhaitait avoir accès à ces informations (que le Greffe de la Justice de Paix compétente puisse convoquer les plaignants en conciliation), les justifications du refus d'accès sont illégales.»
Faits:\\
L'a.s.b.l. requérante est installée à Uccle, rue du Bourdon 318. Elle organise plusieurs fois par semaine — deux selon le recours, trois selon un des voisins — des séances de dressage de chiens. Des voisins ont dénoncé à TI.B.G.E. les nuisances sonores (aboiements) que cette activité provoque, ainsi que les difficultés de circulation engendrées par le stationnement des
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voitures des personnes qui y participent. Il semble qu'à la suite de ces plaintes, l'I.B.G.E. ait effectué des mesures de bruit.

Trois de ces plaintes au moins ont été communiquées à la requérante, le nom des plaignants étant toutefois masqué. Le 22 octobre 2015, l'avocat de la requérante a informé l'LB.G.E. qu'il préparait une demande de conciliation devant le juge de paix, et qu'il souhaitait disposer des noms et adresses de plaignants afin que le greffe de cette juridiction puisse les convoquer. Le 28 octobre, un agent de l'I.B.CE. lui a fait savoir que ces informations ne lui seraient pas communiquées. Le 3 novembre, l'avocat de la requérante a écrit en ces termes à l'I.B.G.E.:\\
«Je vous adresse la présente en qualité de conseil de l'association sans but lucratif "Club d'Éducation et de Psychologie Canine", dont le siège est établi 318 rue du Bourdon à 1180 Uccle, ma mandante.

Suite à plainte(s), les Services d'Inspections de Votre Administration effectuaient un relevé des bruits générés par le rassemblement ponctuel de chiens, stagiaires dans des cours de dressage, que ma mandante organise en l'adresse deux fois par semaine.

L'activité en elle-même - l'éducation des chiens "à la citoyenneté" pourrais-je écrire - n'est soumise à aucune autorisation administrative préalable, n'étant pas une activité "classée".

Après interpellation de Monsieur David BEAZAER, je m'attache à produire une réponse structurée, et propose à ma mandante de recourir aux services d'un acousticien agréé, ainsi qu'à l'organisation en Justice de Paix d'une conciliation.

Pour cette dernière démarche, je sollicitais Monsieur BEAZAER pour obtenir les informations permettant au Greffe de la Justice de Paix de proposer cette conciliation aux riverains qui se seraient identifiés comme plaignants auprès de 1T.B.G.E. J'annexe copie du courriel en ce sens, ainsi que la réponse négative de l'intéressé.

Ma mandante, qui n'est y pas spécifiquement tenue, justifiait par le courriel annexé de son intérêt à l'obtention des informations sollicitées.

En application des dispositions contenues à l'article 32 de la Constitution, à l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, à l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que celles de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, ma mandante sollicite que lui soit communiqués:\\
• Les noms, prénoms et adresses précises du/des plaignants) sollicitant le constat d'éventuelles nuisances sonores émanant de son centre sis 318 rue du Bourdon à 1180 Uccle.

Vous admettrez que ma mandante aurait de toute façon accès à ces informations, si la procédure visant à la faire sanctionner était poursuivie, et qu'elle était contrainte de se défendre.

Alors qu'elle tente, après constat, d'évaluer les mesures éventuellement nécessaires, elle doit pouvoir compter sur la réponse détaillée de l'LB.G.E.

Dans l'attente des informations nécessaires - ou dans l'attente de la décision sur le recours que ma mandante devrait introduire auprès de la CADA si le refus lui était
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toujours opposé- il ne paraît pas possible de donner suite aux demandes de l'Inspection.»
Le 17 novembre, le directeur général et le directeur général adjoint de l'LB.G.E. ont
répondu comme suit:\\
«Suite à votre courrier recommandé envoyé le 3 novembre 2015 que vous avez adressé à I'IBGE en qualité de conseil de l'asbl CLUB D'ÉDUCATION ET DE PSYCHOLOGIE CANINES nous avons pris acte de votre demande d'accès à l'information en matière d'environnement sur base de l'Ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette demande porte sur le dossier 2014/1563/01 et est relative à l'identification des riverains qui se seraient identifiés comme plaignants auprès de PIBGE telle que reprise dans le rapport de bruit.

Considérant que I'IBGE a envoyé en date du 5/03/2015 à l'asbl CLUB D'ÉDUCATION ET DE PSYCHOLOGIE CANINES le rapport de bruit dans lequel l'identité de la personne où les mesures de bruit ont été effectuées est mentionnée.

Vu que la mise en demeure envoyée par I'IBGE en date du 11/09/2015 à l'asbl CLUB D'ÉDUCATION ET DE PSYCHOLOGIE CANINES mentionne qu'une infraction pourrait faire l'objet d'un procès-verbal d'infraction. Que de ce fait il y a lieu de se référer à l'article 11 § 2 3° de l'ordonnance susmentionnée à savoir que "la communication de l'information peut porter atteinte à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à ia capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire".

Vu que la divulgation de l'information demandée risque de porter atteinte à la confidentialité des données, vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, tenant compte de la possibilité de la communication partielle et conformément à l'article 11 § 2 6° et § 5 de l'ordonnance susmentionnée, nous vous prions de trouver ci-joint copie des documents demandés dont ont été retirées les mentions qui ont trait aux intérêts ci-avant.

Le demandeur peut exercer un recours auprès de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs contre la décision de refus par l'autorité publique de mettre à disposition les informations sollicitées et ce conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004.»
Examen de la demande
Le recours à la Cada a été introduit dans le délai de deux mois prévu par l'ordonnance. Il est, de ce point de vue, recevable.

Ce recours, reproduit plus haut, se réfère à la demande adressée à l'LB.G.E., laquelle invoquait la convention d'Aarhus, la directive 2003/4/CE, l'article 32 de la Constitution et les ordonnances du 30 mars 1995 et du 18 mars 2004.

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Il est formé contre une décision de l'I.B.G.E. qui se présente comme prise en application de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, les «informations environnementales» visées par cette ordonnance sont définies
à l'article 3, 2°, de celle-ci comme suit:\\
«toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:\\
a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;
b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a);
c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, l'évaluation des incidences environnementales des plans et programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;
d) les rapports sur l'application de la législation environnementale;
e) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et
f) l'état de la santé de l'homme, sa sécurité et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c);
g) l'aménagement du territoire.»
En l'occurrence, les informations demandées ne portent pas sur un de ces objets, mais sur l'identité des personnes qui ont introduit des plaintes auprès de l'LB.G.E. en raison des nuisances sonores imputées à la requérante. Il ne s'agit pas d'informations environnementales visées par l'ordonnance du 18 mars 2004, dont le refus de communication peut faire l'objet d'un recours à la Cada en application de l'article 15 de cette ordonnance, et l'indication erronée de cette voie de recours in fine de la décision de l'LB.G.E. ne peut modifier la nature des informations demandées.

Il s'agit d'informations «dont une autorité administrative dispose», et qui sont visées par l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. En cas de refus de communication de telles informations, le demandeur peut, en application de l'article 20 de
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cette ordonnance-ci, former une demande de reconsidération auprès de l'autorité en cause -l'I.B.G.E. en l'espèce - et, en même temps, saisir la Cada d'une demande d'avis. Étant donné que le fait de provoquer des nuisances sonores excessives est passible de sanction, les informations demandées sont de celles pour lesquelles, en application de l'article 10 de l'ordonnance du 30 mars 1995, l'LB.G.E. peut rejeter la demande s'il constate «que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection de... 8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.»
Formé en application de l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004, le recours est irrecevable.

À supposer que la lettre par laquelle la Cada est saisie soit interprétée comme une demande d'avis fondée sur l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995, celle-ci serait irrecevable pour n'avoir pas été formée concomitamment avec une demande de reconsidération adressée à PI.B.G.E.

Décision
Le recours est rejeté.

Ainsi décidé par la Cada de la Région de Bruxelles-Capitale le 11 janvier 2016, sur rapport de M. M. Leroy, où étaient présents, M. Michel LEROY, Président, Mme Anne-Françoise VOKAR, Mme Elisabeth WILLEMART, membres, et Mr Michel Boland, secrétaire -adjoint.

Michel Boland,
Michel LEROY,
Secrétaire -adjoint
Président