Dossier 113.15 Commission d'accès aux documents aux documents administratifs Avis EN CAUSE : Monsieur Olivier VANDERHAEGHEN, Fonctionnaire de prévention, Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean, dont les bureaux sont établis rue du Comte de Flandre, 20, à 1080 BRUXELLES :\\ 1. Les faits Par courrier du 7 octobre 2015, présenté à la poste le 8 octobre, et reçu le lendemain, Monsieur Olivier VANDERHAEGHEN, Fonctionnaire de prévention auprès de l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean, sollicite l'avis de la commission par rapport à ce qu'il présente comme étant un problème particulier auquel il est confronté dans le cadre de ses fonctions. En substance, il expose le cas d'une médiatrice locale qui, le jour de son départ à la pension, a « tenté d'avoir accès aux dossiers qu'elle avait gérés » depuis 2002, afin de les reprendre chez elle, estimant que ces documents lui appartenaient et qu'ils n'étaient en rien propriété de la commune. Monsieur VANDERHAEGHEN se pose, d'une part, la question de savoir si les dossiers ouverts dans le cadre d'une médiation par un tel agent peuvent être considérés comme la propriété de ce dernier et, d'autre part, celle de savoir si une telle « privatisation » de documents ne contreviendrait pas au prescrit de l'article 32 de la Constitution et au cadre légal fixé dans la loi du 11 avril 1994 ou l'ordonnance du 30 mars 1995 sur la publicité de l'administration. 2. Irrecevabilité de la demande Certes, les questions posées par Monsieur Olivier VANDERHAEGHEN portent sur des documents administratifs à caractère personnel, au sens de l'article 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, telle que modifiée par la l'ordonnance bruxelloise du 30 mai 2.013, traités par un agent contractuel pendant la durée de ses fonctions auprès d'une autorité administrative locale, à savoir la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Dans ce contexte, les compétences de la Commission sont toutefois limitées par la loi du 12 novembre 1997, précitée. 1 Or, en vertu de l'article 9 de cette loi, la Commission n'est compétente pour émettre des avis que lorsqu'un demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif, et pour autant qu'il ait, au même moment, adressé à l'autorité locale concernée une demande de reconsidération. Elle n'est pas compétente pour rendre des consultations générales concernant des problèmes potentiels de transparence administrative, et encore moins en matière de propriété intellectuelle. En l'espèce, Monsieur Olivier VANDERHAEGHEN fait partie de l'autorité administrative locale qui pourrait potentiellement se heurter à une demande d'accès à des documents administratifs qu'un agent communal aurait éventuellement emportés sur la base d'arguments relatifs à la propriété intellectuelle qu'il prétendrait détenir sur ceux-ci. Il admet lui-même dans son courrier que sa demande « sort quelque peu du cadre habituel de travail de la Commission ». En vertu de la loi précitée, la Commission est, il est vrai, incompétente pour répondre aux questions qu'il lui pose. Tout au plus peut-il être observé qu'elle sera compétente lorsqu'un demandeur, tiers à l'administration communale, la saisira régulièrement sur la base de l'article 9 de la loi du 12 novembre 1997, et évoquera ses difficultés à obtenir l'accès à des documents traités par un médiateur local de Molenbeek-Saint-Jean qui les aurait emportés, sachant que, dans une telle hypothèse, l'autorité administrative, par la force des choses, et indépendamment des questions de responsabilité, n'en disposera plus. Avis donné le 5 novembre 2015 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, sur rapport de Mme Joëlle SAUTOIS. Etaient présents, M. Michel LEROY, Président, Mme Kaat LEUS, Mme Anne-Françoise VOKAR, Mme Joëlle SAUTOIS, membres, et Mr Marc-Antoine t'KINT , secrétaire ff. Marc-Antoine t'KINT, Secrétaire ff. Michel LEROY, Président 2