Avis 078-14

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Transposition

Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale Avis n° 78/14
Article 9 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration
dans les provinces et les communes
Objet de la demande
Monsieur André OLIANI sollicite l'avis de la Commission sur sa demande d'accès a :\\
« tout document suite à un contrôle qui a eu lieu à AUDERGHEM, avenue Daniel Boon, le 17 février 2014 en soirée, en vue d'entendre le voisinage, y compris les communications téléphoniques, concernant :\\
- l'ordre qui a été donné pour entendre des personnes ;
- le rapport de l'enquête par l'agent de quartier ».

Le demandeur fait valoir « un intérêt à agir contre un contrôle fiscal qui tend à établir qu' [il] habite à Auderghem, ce qui constituerait un indice de fraude, ce qui est abusif et formellement contesté ».

Il joint à sa demande une requête en annulation d'un « acte du 30 janvier 2014 », introduite devant le tribunal de première instance de Nivelles, contre l'Etat belge [ministre des Finances) et le contrôle des contributions de Braine-l'Alleud, ainsi que l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 24 mars 2014. Dans cette requête, le demandeur conteste notamment que son domicile fiscal puisse être établi rue Daniel Boon, 94, à Auderghem.

Procédure
Le demandeur fait valoir qu'il a introduit une demande d'accès aux documents sollicités, auprès de la commune d'Auderghem, en date du 24 février 2014. Cette demande serait restée sans réponse.

Il a introduit une demande de reconsidération auprès de la commune d'Auderghem, par une lettre du 8 mai 2014. La demande d'avis a été adressée par écrit à la Commission d'accès aux documents administratifs à la même date.

La demande est donc recevable.

La Commission a obtenu des informations de la commune d'Auderghem, par un courrier électronique du 28 mai 2014.

Examen de la demande
La commune d'Auderghem indique avoir effectivement procédé à un contrôle de résidence principale à l'adresse située avenue Daniel Boon, 94 (en date du 11 février 2014 et non du 19 février 2014].

D'après le contexte exposé par le demandeur lui-même, les documents administratifs sollicités s'inscrivent manifestement dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours.

Conformément à une jurisprudence bien établie1, lorsqu'une juridiction est saisie d'une affaire - en l'espèce, d'une requête en annulation en matière fiscale -, il appartient à cette juridiction de juger si la procédure menée devant elle est régulière, et, le cas échéant, de prescrire les devoirs nécessaires pour remédier aux irrégularités qu'elle constate.

Devant les juridictions de tous niveaux et de toutes natures, le respect des droits de la défense est une des composantes majeures de la légalité. Au cas où certains documents seraient nécessaires pour apprécier la recevabilité ou le fondement d'une réclamation ou d'une requête en matière fiscale, notamment, il appartiendrait à la juridiction saisie d'ordonner qu'ils soient produits.

En se prononçant sur la demande, la Commission s'immiscerait dans le déroulement d'une procédure juridictionnelle dont la légalité est appréciée par la juridiction d'appel et, en dernier ressort, par la Cour de cassation.

La Commission n'est donc pas compétente pour se prononcer dans le cadre d'un avis sur l'accès aux documents sollicités.

La Commission a formulé cet avis le 11 juin 2014, sur un rapport préparé par Mme E. Willemart (empêchée lors de la réunion] et présenté par le président de la Commission. Étaient présents : MM M. Leroy, président, MM St. Lierman, Fr. Gosselin, Fr. Dehaes, Mmes V. Goret, K. Leus, membres et Mme K. Maerten, Secrétaire.

1 Voy. not., mutatis mutandis, CE., arrêt n°51.549 du 6 février 1995 ; CE., arrêt n°54.901 du 29 août 1995 et CE., arrêt n°58.514 du 8 mars 1996.

K. Maerten
Secrétaire de la CADA
Président de la CADA
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