Avis 077-14

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Transposition

COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Avis n° 77 /2014
I. Les faits
1. Après un mois d'absence à l'étranger, le demandeur, Monsieur Fabrizio Leiva Ovalle a constaté, que sa famille et lui-même avaient été radiés d'office du registre de la population de sa commune, à savoir Forest, et ceci à partir du 16 janvier 2014.

2. Par courriels des 04 mars et 10 mars, Monsieur Fabrizio Leiva Ovalle a demandé une annulation de la radiation d'office avec effet rétroactif. Cependant, la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins, en date du 06 mars 2014 porte sur la suppression de la radiation d'office avec effet au 06 mars 2014.

3. Par courriel du 14 mars, Monsieur Fabrizio Leiva Ovalle demande la copie des PV des réunions du collège des bourgmestre et échevins du 16/01/2014 et du 06/03/2014.

4. Par courriel du 21 mars 2014, Madame Mariam El Hamidin, échevine en charge de la population, refuse de délivrer les copies demandées, basant ce refus comme suit : « Le refus de vous remettre une copie du procès-verbal du rapport au collège est basé sur le fait que les réunions du Collège des Bourgmestre et Echevins ne sont pas publiques et que de ce fait, les actes ne sont pas communicables. »
5. Par courrier du 07 avril 2014, Monsieur Fabrizio Leiva Ovalle demande à la CAD A un avis concernant l'accès aux :\\
« - Procès-Verbal des Décisions du Collège du Bourgmestre et Echevins de la commune de Forest du 06 (lire « 16 ») 01 2014 en ce compris le rapport de l'officier d'Etat civil sur base duquel une radiation d'office fut décidée à mon encontre
- Procès-Verbal des Décisions du Collège du Bourgmestre et Echevins de la commune de Forest du 06 03 2014 en ce compris le rapport de l'officier d'Etat civil sur base duquel une suppression de radiation d'office fut décidée à mon encontre ».

II. Procédure
La demande d'avis est adressée à la CADA par le demandeur, en date du 7 avril 2014. Cette demande d'avis n'est pas accompagnée d'une demande de reconsidération adressée à la commune de Forest.

Répondant à la demande de la secrétaire de la Commission d'accès aux documents administratifs du 16 avril 2014, le demandeur confirme en effet, par courriel du même 16 avril 2014 avoir «demandé à l'échevine de la population à deux reprises, une oralement, une autre par écrit (e-mail) les documents ».

Mais aucune demande de reconsidération n'a été introduite parallèlement à la demande d'avis du 07 avril 2014.

L'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration est rédigé comme suit:\\
«Art. 20. Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la présente ordonnance, il peut adresser à
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l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d'émettre un avis.

La Commission communique son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé.

L'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devrait être communiqué. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'autorité est réputée avoir rejeté la demande.»
Dans la procédure organisée par cet article, l'avis de la Commission est destiné à éclairer l'autorité administrative saisie d'une demande de reconsidération. En l'absence d'une telle demande, l'autorité n'est pas invitée à revenir sur la décision de refus qu'elle a prise, et un avis de la Commission ne serait pas de nature à avoir la portée que le législateur a entendu lui conférer.

La demande n'est pas en l'état recevable.

III. Avis
La Commission est d'avis que:\\
La demande de Monsieur Fabrizio Leiva Ovalle, en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconsidération, n'est pas recevable, et ceci conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

La Commission a formulé cette décision en sa séance du 2 mai 2014, sur rapport de Mme Valérie Goret. Etaient présents MM. Michel Leroy, président, Mme Valérie Goret, MM. Frédéric Gosselin et Francis Dehaes, ainsi que Mme Karolien Maerten, secrétaire.

MM. Michel Leroy Président de la CADA
Mme Karolien Maerten Secrétaire de la CADA
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