1 Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale Décision-avis (articles 20 et 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration) En cause: Monsieur William RODRIGUEZ, domicilié place du Jardin aux Fleurs, n° 16 à 1000 Bruxelles, ayant pour conseil Maître Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, 227, à 1030 Bruxelles; 1. Résumé des faits Par fax du 22 janvier 2008, Me Jacques SAMBON, agissant au nom de son client, Monsieur William RODRIGUEZ, a sollicité auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles d'une part, et du service de l'urbanisme de la ville de Bruxelles d'autre part, la communication d'une copie des permis d'urbanisme délivrés par la ville de Bruxelles pour l'implantation des commerces suivants: - le snack Bloemenhof, place du Jardin aux Fleurs n° 13; - l'épicerie Anastasia, place du Jardin aux Fleurs, n° 11; - le night shop Madeleine, rue des Fabriques n° 2; - la boulangerie Bon Beurre, rue des Fabriques n° 10; - le bar-restaurant Caravane, rue Anneessens, n° 1 ; - la boulangerie le Pain de France, rue Pletinckx, n° 55; - le restaurant la Fleur de Jasmin, rue des Chartreux, n° 88; - le Bioshop, rue des Chartreux, n° 66; - le restaurant Divino, rue des Chartreux, n° 56; - le restaurant In 't Spinnekopke, place du Jardin aux Fleurs, n° 1 ; La ville de Bruxelles n'a donné aucune suite à cette demande. 2 2. Objet du recours ...... Par courrier recommande du 4 mars 2008. Maître Jacques SAMBON saisit la CADA d'un «recours visé à i'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration tel qu'inséré par l'article 25, § 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004». Parallèlement à ce recours, il saisit la CADA, par acte distinct, d'une demande d'avis en application de l'article 20 de la même ordonnance, pour le cas où l'interprétation selon laquelle la notion d'information relative à l'environnement intègre la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ne serait pas retenue et que la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ressortirait dès lors exclusivement au champ d'application de l'ordonnance du 30 mars 1995. Eu égard à la connexité existant entre ces deux demandes, il y lieu de les traiter conjointement. 3. Composition de la Commission L'article 20bis, alinéa 2, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration prévoit que «lorsqu'elle statue sur les recours visés à l'alinéa 1er, la composition de la Commission comprend au moins un membre de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement». Comme il ressort de la liste des présences ci-dessous, Mme Valérie Goret, membre suppléant de la commission et agent de l'IBGE est bien présente ce 3 avril 2008. La commission est constituée valablement pour statuer sur le recours introduit. 4. Examen de la demande en ce qui concerne le recours visé à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995 Il résulte tant du recours fondé sur l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995, que de la demande d'avis fondée sur l'article 20 de la même 3 ordonnance, que le demandeur considère que la notion d'information relative à l'environnement visée par l'ordonnance du 18 mars 2004 comprend la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, avec cette conséquence que la CADA est compétente pour statuer sur le recours lorsqu'une demande de "commûnicat^^ -1 a^étéljre&sée^-expressémenU-QU- implicitement par une autorité administrative. L'ordonnance du 18 mars 2004 précitée limite expressément la définition de l'environnement aux matières reprises à l'article 6, § 1er, II, III et IV, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à savoir : - l'environnement et la politique de l'eau; - la rénovation rurale et la conservation de la nature; - la politique agricole et la pêche maritime. La matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire est visée au point I du même paragraphe et ne relève donc pas de la compétence de la CADA lorsqu'elle statue sur des recours fondés sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004. En l'état actuel de la législation, la CADA n'est compétente qu'à l'égard des matières environnementales définies par l'ordonnance du 18 mars 2004, dont sont exclues les matières de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les articles 3, 3°, a, et 15, de l'ordonnance du 18 mars 2004 comportent des dispositions qui dérogent au droit commun, notamment en ce qu'ils rendent la CADA compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions expresses ou implicites prises par des communes, limitant par là l'autonomie communale, et dérogeant aux procédures fixées par les articles 5 et suivants de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes. Ces dispositions doivent, comme toute règle dérogatoire, être interprétées restrictivement, c'est-à-dire en ce sens qu'elles ne concernent que les décisions relatives à l'environnement prises en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, et non les permis d'urbanisme. Ni la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi du 17 décembre 2002, ni la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, ne peuvent prévaloir sur les dispositions précises de la législation applicable. La CADA n'est donc pas compétente à l'égard d'un refus de communiquer des permis ou autorisations autres que ceux qui ont trait à l'environnement; le recours est irrecevable en tant 4 qu'il vise ces documents. Dans son recours du 4 mars 2008, le requérant se réfère expressément à l'arrêt du Conseil d'Etat n° 161.407 du 19 juillet 2006, Housieaux, pour fonder fà^ômpeto sme...................___ Il est vrai que cet arrêt considère qu'il est difficile de dissocier les informations relatives à l'environnement de celles qui sont relatives à l'urbanisme, mais il motive ce propos par «l'ampleur du projet de réurbanisation et compte tenu de ce que celle-ci nécessite non seulement des permis d'urbanisme mais également des permis d'environnement». Il s'en déduit que cette jurisprudence ne peut être appréhendée comme une décision de principe mais constitue une décision d'espèce, compte tenu du projet de réurbanisation spécifique qui était en cause. Cet arrêt n'implique nullement que la CADA pourrait se prononcer à l'égard de la communication, des permis d'urbanisme en cause, particulièrement alors qu'il n'est pas allégué que ces permis seraient étroitement liés à des décisions prises en application de la législation sur la protection de l'environnement. Le recours doit donc être rejeté. 5. Examen de la demande en ce qui concerne la demande d'avis (article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995) L'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration s'applique exclusivement aux autorités administratives régionales ou aux autorités administratives non régionales mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs qui relèvent des compétences de la Région, l'ordonnance du 30 mars 1995 interdit ou limite la publicité de documents administratifs. Même si depuis la loi spéciale du 13 juillet 2001, les Régions sont compétentes pour légiférer dans le domaine de la publicité des actes de l'autorité communale, il faut constater qu'à ce jour, à défaut de modification expresse de l'ordonnance du 30 mars 1995, le champ d'application de cette dernière est strictement limité aux autorités administratives régionales. La CADA régionale n'est donc pas compétente à l'égard de la ville de Bruxelles. 11 est loisible au requérant de mettre en uvre la procédure organisée par loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, et de soumettre sa demande à l'avis de la Commission 5 fédérale d'accès aux documents administratifs en application de l'article 9, § 1er, de cette loi. âJD&d&iaa Article 1er. Le recours fondé sur l'article 2Ùbis de l'ordonnance du 30 mars 1995 est rejeté. Article 2. La CADA de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas compétente pour donner un avis sur la demande introduite en application de l'article 20 de la même ordonnance. La Commission a émis cette décision-avis en sa séance du 3 avril 2007 où étaient présents M. Leroy, Président, Mmes M. de Jonge, V. Goret, et MM M. Artiges, G. Demeulemeester, F. Gosselin (rapporteur), membres et Mme L. Therry, secrétaire. La Secrétaire, Le Président,