1 Commission régionale d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale. AVIS Exposé des faits Par des lettres datées du 13 décembre 2006 adressées simultanément au ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'Administratrice générale de la Société de développement pour la Région de Bruxelles - Capitale (SDRB), Didier Gosuin, vice-président du Parlement bruxellois, a demandé à pouvoir disposer d'une copie de l'étude établie par le professeur de TU.C.L. Diane Déom, relative au partenariat public-privé mis en uvre par la SDRB. Ces lettres indiquaient expressément qu'elles étaient envoyées en application de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. N'ayant pas obtenu de réponse, il a adressé un rappel aux intéressés le 25 janvier 2007. Par une lettre datée du même jour, il a, en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, sollicité l'avis de la Commission régionale d'accès aux documents administratifs, afin de savoir s'il est en droit d'obtenir communication de l'étude précitée. La Commission a informé le ministre-président et la SDRB de cette demande, et, le 7 février, l'Administratrice générale de la SDRB a communiqué la lettre qu'elle adressait le même jour à Didier Gosuin, lui transmettant la consultation demandée. Par des courriers électroniques du 16 février 2007, la Commission a demandé simultanément à l'Administratrice générale de la SDRB et à l'auteur de l'étude si une convention était intervenue entre eux au sujet du droit d'auteur attaché à cette étude. La SDRB n'a pas répondu. Mme Déom a fait savoir: - qu'elle a travaillé dans ce dossier en collaboration avec un avocat qui est aussi assistant à l'UCL; - qu'elle se considère comme liée par le secret professionnel au même titre que si elle intervenait en qualité d'avocat; - qu'en ce qui concerne les droits d'auteur, son collaborateur et elle n'ont rien convenu de particulier avec la S.D.R.B. et n'ont signé aucune clause y relative. 2 Examen de la demande Des pièces en possession de ia Commission, il résulte que l'étude établie par Madame Déom a été communiquée à Didier Gosuin par la SDRB. La demande d'avis est de ce fait devenue sans objet. Deux observations s'imposent toutefois. D'une part, selon l'article 20, alinéa 3, première phrase de l'ordonnance du 30 mars 1995, «l'autorité administrative régionale communique sa décision d'approbation ou de refus de la demande de reconsidération au demandeur dans un délai de quinze jours de la réception de l'avis ou de l'écoulement du délai dans lequel l'avis devrait être communiqué». Sous peine de priver de sens le principe même de la demande de reconsidération et la saisine de la Commission, cette disposition suppose que l'autorité attende d'être en possession de l'avis de celle-ci, ou que le délai imparti pour donner celui-ci soit écoulé, avant de statuer sur la demande de reconsidération. Sans doute l'autorité n'a-t-elle pas commis d'illégalité par cela seul qu'elle a statué plus tôt, mais elle a pris le risque de donner une publicité plus grande que ne le permet l'ordonnance. En effet - et c'est la seconde observation - l'étude en question répond à la définition de «document administratif» au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 30 mars 1995. En application de l'article 8 de celle-ci, chacun (député ou non) peut en prendre connaissance et en recevoir copie sauf si le document est visé par une des exceptions apportées par les articles suivants. En l'espèce, aucune des dispositions de l'article 10, §§ 1er et 2, n'a vocation à s'appliquer. En revanche, comme cette consultation est une uvre protégée par le droit d'auteur, il aurait dû être fait application de l'article 13 de l'ordonnance. Celui-ci, en son alinéa 1er, autorise qu'un tel document soit consulté sur place, mais il exige en son alinéa 2 que l'autorisation de l'auteur ou du titulaire du droit d'auteur soit obtenue pour qu'une copie en soit communiquée. Cette autorisation n'a en l'espèce pas été sollicitée, ni, a fortiori, obtenue. En plus, en son alinéa 3, il impose à l'autorité de spécifier que l'uvre est protégée par le droit d'auteur; la mention, dans la lettre du 7 février, que l'étude «est communiquée dans un souci de pure information et ne peut donc être utilisée à quelque autre fin que ce soit», ne fait aucune référence au droit d'auteur et ne répond pas à cette obligation. 3 Avis Le document sollicité ayant été communiqué sous forme de copie au demandeur, la demande de reconsidération est devenue sans objet, mais cette communication a été faite en violation de l'article 13, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance, la SDRB n'ayant ni sollicité l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, ni spécifié que le document est protégé par un tel droit. Le présent avis a été donné, sur le rapport de M. Artiges, par la Commission régionale d'accès aux documents administratifs en sa séance du 22 février 2007, où étaient présents : M. M. Leroy, président, M. M. Artiges, Mme C. Benedek, Mme M. de Jonge, M. G. Demeulemeester, M. R. Van Ransbeeck, membres, Mme L. Therry, secrétaire. La Secrétaire, Le Président, L. Therry M. Leroy