Avis 011-00

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n°011/00
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS
DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
La Commission est saisie par Maître Bernard FRANCIS en qualité de conseil de Monsieur -Serge KUS-TERMANS,-domicilié Quai_du_BateIage, _U_-b_te__l_l_4_3_ à 1000 Bruxelles_____________________
d'une demande d'avis enregistrée le 20 juin 2000 et tendant à obtenir du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale la communication d'un renseignement relatif à une société commerciale d'exploitation de limousines et/ou taxis bruxelloise.
La commission réunie le 07 juillet 2000 a donné l'avis suivant :
En date du 17 mars 2000, Maître Bernard FRANCIS, en qualité de conseil de Monsieur Serge Kustermans a demandé, par courrier adressé à Mme POPESCU, Directrice du service des taxis et voitures de location avec chauffeur du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, s'il existe une autorisation délivrée à la Société Anonyme BLUE CABS, dont le siège social est situé Rue de Wand, 43 à 1020 Bruxelles en vue d'exploiter un service de «Limousine et/ou Taxi » sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 avril 2000 à Monsieur Serge Kustermans, Monsieur J-M. Peeters, Inspecteur Général au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, a rejeté ladite demande pour les 3 motifs suivants, dont il est précisé que « chacun est indépendant et suffit à lui seul à justifier légalement le rejet de la demande » :
1. la demande portant sur des renseignements et non sur des documents administratifs, n'entre pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 mars 1995;
2. si la demande devait entrer dans le champ d'application de l'ordonnance du 30 mars 1995, les renseignements demandés devraient être considérés comme documents à caractère personnel visés par l'article 3,3° de cette ordonnance, vu que les autorisations d'exploiter sont délivrées après enquête portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la solvabilité de la personne concernée et que dès lors, en application de l'article 8, alinéa 2 de la même ordonnance, le demandeur doit justifier d'un intérêt, ce que Monsieur Kustermans ne fait pas en l'espèce ;
3. en application des articles 10,§ler, 7°, 10 §2,l°et 3° et 10,§3,3° de ladite ordonnance, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale souhaite connaître les raisons précises de la demande afin d'apprécier son caractère éventuellement abusif au regard du fait que le demandeur est habitué à solliciter des renseignements auprès de l'Administration et à l'égard de l'objet des renseignements demandés ; il est rappelé au demandeur que
« l'autorité administrative doit vérifier dans chaque cas si l'intérêt de la publicité l'emporte sur l'intérêt protégé par le motif d'exception ».
Concernant chacun de ces trois motifs, la commission estime :
1. que le renseignement a trait à un document administratif au sens de l'article 3,2° de l'ordonnance du 30 mars 1995, puisqu'il y va « d'une information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité dispose »;
2. que le renseignement demandé concernant l'existence éventuelle d'une autorisation__
-aémmtstratrvend^ et/ou taxis nJest manifestement pas à
considérer comme un « document à caractère personnel » au sens de l'article 3,3° de l'ordonnance du 30 mars 1995, puisqu'il ne s'agit nullement « d'un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne » ; le demandeur ne doit par conséquent pas justifier d'un intérêt ;
3. que l'administration ne justifie en rien d'une atteinte à la confidentialité « des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité » ni « à la vie privée » ni « au secret des délibérations du Gouvernement et autorités responsables relevant du pouvoir exécutif régional ou auxquelles une autorité régionale est associée » ; elle n'avance par ailleurs aucun élément concret de nature à établir le caractère manifestement abusif de la v demande.
En conséquence, la Commission est d'avis qu'en application de l'article 32 de la Constitution et de l'article 8, alinéa 1er de l'Ordonnance du 30 mars 1995, la demande doit être accueillie.
Pour la Commission,
Le Secrétaire,
Le Président,