0 ^eso/où REGION DE BRUXELLES-CAPITALE n- 1 AVIS DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS La Commission est saisie par Maître Bernard FRANCIS en qualité de conseil de Monsieur Serge KUSTERMANS, domicilié Rue de Louvain, 26 bte 3 à 1000 Bruxelles d'une demande d'avis enregistrée le 16 février 2000 et tendant à obtenir du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale la communication de renseignements relatifs à deux sociétés commerciales d'exploitation de taxis bruxelloises. La Commission, réunie le 10 mars 2000 a donné l'avis suivant : En date du 30 novembre 1999, Monsieur Kustermans, a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur J-M Peeters, Inspecteur Général auprès du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, la communication de la date depuis laquelle la société ARCS S.A. (siège social : Rue Auguste Gevaert, 41 à 1070 Bruxelles) s'est vue retirer son autorisation « Limousine » (location de voiture avec chauffeur). En date du 10 janvier 2000, Monsieur Kustermans, a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame Popescu, directrice auprès du Ministère de la Région de .Bruxelles-Capitale, si la société SOFRACABS S.P.R.L. (siège social : rue Auguste Lambiotte, 54 à 1030 Bruxelles) était connue du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et si cette société était autorisée à exploiter un service de taxis. A ces deux demandes, Monsieur J-M. Peeters a répondu en date des 04 et 13 janvier 2000 que le? renseignements d'ordre personnel ne pouvaient être communiqués que si le demandeur justifie d'un intérêt, en application de l'article 8 de l'Ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration et a invité Monsieur Kustermans à faire connaître les raisons de sa demande à l'administration. La Commission est d'avis que les renseignements demandés portent sur des documents administratifs au sens de l'article 3, 2° de l'Ordonnance du 30 mars 1995, à savoir « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose. » Néanmoins, ces documents ne sont pas à considérer comme « documents à caractère personnel » au sens de l'article 3, 3° de l'Ordonnance du 30 mars 1995, c est a dire des « documents administratifs comportant une appréciation ou un jugement de valeurreiatu: a une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou la description d un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice a cette personne ». Il ressort du dossier que les demandes portent sur des informations de nature administrative dont la communication ne devrait ou pourrait être refusée aux termes de 1 article lu ûe l'Ordonnance du 30 mars 1995. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime, en application de l'article 32 de la Constitution et de l'article 8, alinéa 1er de l'ordonnance du 30 mars 1995, que la demande de communication de la totalité des documents doit être accueillie. Pour la Commission, Le Secrétaire, f jV Président a.i., -i^^^..... \^JèJUUOL^UO^ A von TfJrMuîhen -J-P'àjardiur