R. n° 008/99 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS La Commission est saisie par : M. Samy BEMDER Rue du Cardinal, 27 1210 BRUXELLES d'une demande d'avis enregistrée le 21.10.1999 et tendant à : la communication des pièces relatives à la procédure de délivrance d'un permis d'urbanisme concernant le "WinnerV situé rue Bonneels, 13 à Saint-Josse-ten-Noode. Par sa lettre du 18.10.1999 le demandeur, riverain de l'immeuble sis rue Bonneels, 13 à Saint-Josse-ten-Noode, dans lequel est exploitée une salle de sport dénommée le "WinnerV', déclare ne pas parvenir à réunir les pièces qui constituent le dossier aboutissant à la délivrance d'un permis d'urbanisme pour cette installation, à savoir : ? Avis d'enquête publique du 2 février 1984 ? Plan de l'îlot (non daté) ? Procès-verbal de la réunion de concertation du 27 février 1984 ? Procès-verbal de la réunion de concertation du 19 mars 1984 ? Copie des plans du projet Winner's (5) non datés ? Extrait de la matrice cadastrale du 29 décembre 1983 ? Notification de l'avis favorable du 13 avril 1984 ? Demande de permis de bâtir du 24 février 1984 ? Documents émanant de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 13 avril 1984 ? Note interne de l'urbanisme à Saint-Josse-ten-Noode du 27 avril 1994 ? Avis favorable de l'administration communale de Saint-Josse-ten-Noode du 30 avril 1984 ? Avis favorable du fonctionnaire délégué du 4 mai 1984 ? Extrait de la matrice cadastrale du 7 janvier 1991 ? Avis de la commune de Saint-Josse-ten-Noode sur la demande de permis de bâtir du 16 février 1992 ? Avis du fonctionnaire délégué du 19 mars 1993 ? Avis du Collège des Bourgmestre et Echevins du 27 mai 1993. En date du 29 juillet 1999, M. BEMDER s'était adressé par courrier à l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, à l'attention du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, M. A. GOFFART. En application de l'article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le demandeur, M. BINDER avait adressé le 18.10.1999 au fonctionnaire délégué une demande de reconsidération et à la Commission une demande d'avis quant à la______________________________ mmuHieation-ée-ees-pièees-du-dossiePtiFbamstique.-_____------ En date du 22.10.1999, M. A. GOFFART, accédant pour la plus grande part à la demande de M. BINDER, lui a écrit: "De la liste que vous m'avez transmise, je vous fais parvenir une copie de toutes les pièces, excepté celles : Š Des plans du projet Winner's (5) non datés, pièces non jointes au dossier du service ; Š De la note interne du service du 27/04/1994, qui n'est pas un document administratif;" La demande d'avis se limite ainsi à la question de savoir si ladite note interne et lesdits plans doivent être communiqués à M. BINDER * * Le fonctionnaire délégué est intervenu, en l'espèce, dans le cadre d'une procédure administrative pour l'exercice de laquelle la Région est compétente. Cette autorité est donc une "autorité administrative régionale", au sens de l'article 2,1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative à la publicité de P administration. Il s'ensuit que la Commission est compétente pour donner l'avis demandé, s'agissant, comme le prévoit l'article 20, alinéa 1er de ladite ordonnance, d'une difficulté pour obtenir d'une autorité administrative régionale la communication d'un document administratif. Il ressort par ailleurs du dossier que la demande de communication répond aux conditions de recevabilité prévues par cette ordonnance. * Cela étant, la Commission émet l'avis suivant : 1) En ce qui concerne la note interne, la Commission n'a pas été informée de la nature exacte de ce document et est donc dans l'impossibilité d'émettre un avis. Elle fait toutefois observer qu'une « note interne » peut revêtir le caractère de document administratif au sens de l'ordonnance du 30 mars 1995 et qu'une demande de consultation ou -de-Gôpie-de-pareil-dQCument-ne-dGik^ _______ 2) En ce qui concerne la communication des plans, la Commission renvoie à l'article 13, alinéa 2 de l'ordonnance du 30 mars 1995 aux termes duquel « une communication sous forme de copie d'une uvre protégée par le droit d'auteur n'est permise que moyennant l'autorisation préalable de l'auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis ». La Commission considère donc que les plans étant des documents protégés par les droits d'auteur, l'accord de l'architecte ou de ses ayants-droit est requis en vue de la délivrance de copie. La Commission était composée de : M. Ch.-L. CLOSSET, Président MM J. DLi JARDIN, J. DE WITTE, M. ARTIGES et Mme C. BENEDEK, membres effectifs MM. L VANDENBOSSCHE et L WINTGENS, membres suppléants MM. A. von zur MUHLEN, secrétaire et NN. RXJMMENS, secrétaire suppléant. Le rapport a été présenté par M. M. ARTIGES. Pour la Commission, Le Secrétaire, Le Président, Ch.-L. CLOSSET