R. n° 02/97 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE AVIS DE LA COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Sâïsîëpâr Ma^^H^'VAPTVAERENBmGH et Monsieur E. BOUCQUEY adresse de référence ; Rue de la Sapinière, n° 18, à 1170 Bruxelles, d'une demande d'avis enregistrée le 11 février 1997 ; tendant à la "communication de l'avis du Collège d'urbanisme rendu le 30 octobre 1996", après la suspension, prononcée par le fonctionnaire délégué, d'un permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Watermael-Boitsfort, concernant un bien situé en cette commune rue de la Sapinière, 8-10, la Commission, réunie le 7 mars 1997. a donné l'avis suivant ; A une date que le dossier ne révèle pas, un "permis de bâtir" a été délivré, concernant un immeuble sis à Watermael-Boitsfort, rue de la Sapinière, n° 8-10. A une date également non précisée, le fonctionnaire délégué a suspendu ce permis. Le 30 octobre 1996, le collège d'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale a émis l'avis que ce permis devait être annulé pour "de nombreux motifs liés à la non-conformité du projet avec le P.P.A.S. applicable" (lettre du 28.01.1997 du président de ce collège au Ministre HASQUIN). Par lettres recommandées adressées, le 18 décembre 1996, respectivement audit collège et au Ministre HASQUIN, quatre propriétaires d'immeubles voisins, dont les demandeurs, sollicitèrent une copie de l'avis de ce collège. Par sa lettre précitée du 28 janvier 1997, dont il remit copie aux demandeurs, le président du collège, après avoir rappelé brièvement les faits, a indiqué au ministre que "l'avis que rend le collège d'urbanisme dans le cadre de cette procédure spéciale de tutelle administrative a pour seul destinataire le Gouvernement (et que) c'est donc à lui, et à lui seul, qu'il revient d'apprécier la responsabilité de la demande formulée par M. VAN VAERENBERGH et consorts". Le ministre n'ayant pas, dans le délai de trente jours, donné suite à leur demande de communication, les demandeurs lui adressèrent, le 30 janvier 1997, une demande de reconsidération et saisirent la Commission d'une demande d'avis. * Le ministre et le collège d'urbanisme sont intervenus, en l'espèce, dans le cadre d'une procédure de tutelle administrative pour l'exercice de laquelle la région est compétente. Ces autorités sont donc des "autorités administratives régionales", au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Il s'ensuit que la Commission est compétente pour donner l'avis demandé, s'agissant, comme le prévoit l'article 20, alinéa 1er, de ladite ordonnance, d'une difficulté pour obtenir d'une autorité administrative régionale la consultation d'un document administratif. Il ressort du dossier que la demande de commu^ cette ordonnance. D'autre part, rien au dossier ne donne à penser que l'on se trouverait dans l'un des cas, prévus aux articles 10 et 13 de l'ordonnance précitée, dans lesquels la demande devrait ou pourrait être rejetée ou ne pourrait être accueillie sans l'autorisation d'un tiers. En application de l'article 32 de la Constitution et de l'article 8, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, la demande de communication doit, dès lors, être accueillie La Commission était composée de : M. Ch. - L. Closset, Président MM. M.. Artiges, J. De Witte et Mme C. Benedek, Membres effectifs M. L. Vandenbossche, Membre suppléant ; M. A. von zur Muhlen, Secrétaire Le rapport a été présenté par M. Ch. - L, CLOSSET, Président. Pour la Commission Le Président,