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Date: 02/09/2020
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
2 septembre 2020
AVIS n° 2020-113
CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS
RELATIFS A DES DEMANDES DE L’ADMISSION
DANS LA LISTE DES SPECIALITES
REMBOURSABLES
(CADA/2020/101)
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1. Aperçu
1.1. Par courriel et par courrier recommandé du 20 avril 2020,
Monsieur X, directeur du BioMarin International Limited demande à la
Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la
Migration et au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement de pouvoir consulter sur place, et de recevoir copie, des
documents administratifs suivants et, le cas échéant, d’obtenir des
explications quant à ces documents :
« Concernant la demande du 30 mars 2015 par laquelle BioMarin
demande auprès de la Commission de remboursement des médicaments
l’admission, dans la liste des spécialités remboursables, de l’elosulfase alfa
(ou « Vimizim » : l’intégralité du dossier contenant, ou relatif à, la
Demande n° 1, dont l’inventaire de ce dossier et l’ensemble des
documents administratifs figurant sur cet inventaire ou dans le dossier ;
Concernant la demande du 3 décembre 2016 par laquelle BioMarin
demande auprès de la Commission de remboursement des médicaments
l’admission, dans la liste des spécialités remboursables, de l’elosulfase alfa
(ou « Vimizim » : l’intégralité du dossier (si celui-ci diffère du dossier
relatif à la Demande n° 1) contenant, ou relatif à, la Demande n° 2, dont
l’inventaire de ce dossier et l’ensemble des documents administratifs
figurant sur cet inventaire ou dans le dossier ;
Concernant la demande du 3 avril 2018 par laquelle BioMarin demande
auprès de la Commission de remboursement des médicaments
l’admission, dans la liste des spécialités remboursables, de l’elosulfase alfa
(ou « Vimizim » : l’intégralité du dossier (si celui-ci diffère du/des
dossier(s) relatif(s) à(ux) la Demande(s) n° 1 et/ou n° 2) contenant, ou
relatif à, la Demande n° 3, dont l’inventaire de ce dossier et l’ensemble
des documents administratifs figurant sur cet inventaire ou dans le
dossier. »
Le demandeur indique également qu’il tient que ce dossier administratif
comprenne à l’ensemble de la correspondance que le Ministère a eu avec
la famille Grimaldi, BioMarin (y inclut ses consultants, notamment M.
Christian Huyghe) et tout autre tiers, ainsi que tout échange ou document
interne à l’administration belge à propos de la fourniture de Vimizim par
BioMarin pour Mlle Valentina Grimaldi et Mlle Silke Van Praet
préalablement et pendant les discussions suite à la troisième demande. »
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1.2. N’ayant reçu aucune réponse, Monsieur Y, directeur de BioMarin
International Limited, représenté par les Maîtres Vanessa Foncke et
Guillaume Couvert introduit par courriel et courrier du 7 août 2020 auprès
de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la
Migration et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement une demande de reconsidération.
1.3. Par un courriel du même jour, le demandeur s’adresse à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité, ci-après la Commission, pour obtenir un avis.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération auprès de
la Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la
Migration et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévoit
l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994).
3. Le bien-fondé de la demande d’avis
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2, Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2 et Cour Constitutionnelle, arrêt n°
169/2013 du 19 décembre 2013).
Dans la mesure où la ministre ou éventuellement son mandataire
n’invoque aucun motif d’exception afin de refuser la publicité et motive
cela de manière suffisamment concrète, elle est tenue de divulguer les
documents administratifs demandés.
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La Commission souhaite en tout cas attirer l’attention de la ministre sur le
principe de la publicité partielle sur la base duquel seules les informations
présentes dans un document administratif peuvent être soustraites à la
publicité pour autant qu’elle tombe sous le champ d’application d’un motif
d’exception. Toutes les autres informations contenues dans un document
administratif doivent dès lors être divulguées.
La Commission souhaite enfin rappeler au demandeur qu’il y a lieu de
donner une interprétation limitée au droit d’explication dans le cadre de
la loi du 11 avril 1994. En effet, le droit d’explication implique seulement
que le demandeur a le droit de prendre connaissance du contenu d’un
document administratif dans un langage plus compréhensible pour lui. Il
n’implique en aucun cas le droit de connaître les motifs d’une décision.
Bruxelles, le 2 septembre 2020.
F. SCHRAM K. LEUS
secrétaire présidente