Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 17/08/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 août 2020 AVIS n° 2020-105 CONCERNANT LA COMPOSITION ET DES DECISIONS DE DESIGNATION/NOMINATION DES MEMBRES DE L’ECONOMIC RISK MANAGEMENT GROUP DEPUIS SA CREATION JUSQU’A CE JOUR (CADA/2020/94) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 22 juin 2020, Madame X, Monsieur Y, Monsieur Z et Monsieur A demandent à la Première Ministre « la composition ou, à défaut, la copie des décisions de désignation/nomination des membres de l'Economic Risk Management Group (ERMG), depuis sa création jusqu'à ce jour. En principe, les documents devraient mentionner : la qualité et/ou la fonction de chacun de ses membres (président, vice-président éventuel, administrateurs, membres effectifs, suppléants, etc.) l'institution qu'ils représentent/la délégation de pouvoir qu'ils assurent au sein de ces comités (gouvernement, université, ministère, etc.). » 1.2. ”Par courriel du 27 juin 2020, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès de la Première Ministre. 1.3. Par courriel du même jour, les demandeurs adressent une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès de la Première Ministre et leur demande d’avis à la Commission, tel que le prevoit l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de 3 manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission tient à signaler que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend pas de droit d’accès à n’importe quelle information mais uniquement aux informations telles qu’elles figurent dans un document administratif. Le fait que les demandeurs demandent l’accès à certains documents dont ils affirment qu’ils doivent contenir au moins certaines informations a pour conséquence que la loi du 11 avril 1994 n’est pas d’application dans l’hypothèse où aucun document administratif n’existe. Sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994, une autorité administrative fédérale ne peut en effet être contrainte de rédiger de nouveaux documents administratifs contenant les informations souhaitées. Si par contre les documents administratifs demandés existent, ils doivent être divulgués à moins que la Première Ministre puisse ou doive invoquer des motifs d’exception et qu’elle les motive de manière concrète. Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Bruxelles, le 17 août 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente