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Date: 13/07/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-94 CONCERNANT COPIE DU DOSSIER ADMINISTRATIF RELATIF AUX DEUX DEMANDES D’EXTRADITION FORMULEES PAR LES ETATS-UNIS (CADA/2020/83) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 1 juillet 2020, Monsieur X, sollicite auprès du SPF Finances obtenir un feedback sur la sélection pour la fonction ‘Attaché douanier (Moscou)’ pour laquelle il s’est porté candidat. 1.2. Par courriel du 7 juillet 2020, le demandeur réitère sa demande au SPF Finances. 1.3. Par courriel du 7 juillet 2020, le SPF Finances lui répond d’avoir pris « bonne note » de sa demande de feed-back. Il recevra ce feed-back au plus tard le 30 juillet 2020. 1.4. Par courriel du même jour, le demandeur prend contact avec le Call Centre du Registre National, qui renvoie la demande d’avis au secrétaire de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable parce que la demande est prématurée. Sur la base de l’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après: la loi du 11 avril 1994) le SPF Finances dispose d’un délai de trente jours pour notifier au demandeur la décision qu’il a prise concernant la demande. S’il n’est pas donné suite à la demande, le demandeur peut introduire un recours administratif sur la base de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Cette procédure implique que le demandeur envoie une demande de reconsidération au SPF Finances et s’adresse simultanément à la Commission d’accès aux documents administratifs en vue d’obtenir un avis. 3 La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que le droit d’accès aux documents administratifs ne s’applique qu’aux documents existants. Cela implique que le demandeur ne peut pas juridiquement forcer le SPF Finances sur la base de la loi du 11 avril 1994 à lui fournir un feed-back lorsque le document sur lequel porte ce feed- back n’a pas encore été rédigé. Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente