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Date: 13/07/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-92 CONCERNANT COPIE DU DOSSIER ADMINISTRATIF RELATIF AUX DEUX DEMANDES D’EXTRADITION FORMULEES PAR LES ETATS-UNIS (CADA/2020/81) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 11 mai 2020, Maître Dounia Alamat, agissant pour son client, Monsieur X, sollicite auprès de la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice d’avoir accès et de recevoir copie du dossier administratif relatif aux deux demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis, soit tout document, échanges de correspondance avec les Etats-Unis, soit tout document, échanges de correspondance avec les Etats-Unis, analyse juridique, comptes rendus de réunions, belges ou communes avec les autorités américaines, et autres, en possession du Ministère de de Justice, relatif l’extradition de son client demandée par les Etats-Unis, pour la période 2004-2009. 1.2. N’ayant pas reçu de réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès le SPF Justice. 1.3. Par courriel du même jour, le demandeur adresse une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération auprès du SPF Justice et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, 3 considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que le droit d’accès aux documents administratifs tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne comprend qu’un droit d’accès de base aux documents administratifs et qui est égal pour tout un chacun. Même si un demandeur jouit déjà d’un accès plus étendu lorsque les informations figurant dans un document administratif le concernent personnellement, mais cela n’est le cas que parce que le motif d’exception repris à l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué contre lui et dans certains cas, également le motif d’exception repris à l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 lorsque l’obligation de secret visée dans une autre loi tend à protéger les informations relatives au demandeur contre des tiers. Tous les autres motifs d’exception peuvent toutefois être invoqués contre lui, s’applique alors le principe selon lequel cela doit se faire dans le respect des conditions visées à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994. Il n’est en aucun cas requis qu’une mise en balance des intérêts ait lieu entre le droit de défense d’une part et l’intérêt protégé par la loi d’autre part. Dans ce cas, le droit d’accès aux documents administratifs diffère du droit d’accès qui relève du droit de défense sur la base de l’article 6 de la CEDH et dont l’évaluation revient au juge. Un refus d’accès aux documents administratifs requiert quand même toujours une motivation concrète convaincante dans laquelle il est tenu compte des diverses conditions qu’exige chaque motif d’exception. Dans la mesure où le SPF Justice omet cela, il est tenu de divulguer les documents administratifs demandés. Le SPF Justice doit examiner notamment si le motif d’exception relatif aux relations internationales fédérales de la Belgique (art. 6, § 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994) ou à la recherche ou la poursuite de faits punissables (article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994) ou au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée (article 6, § 2, 3° de la loi du 11 avril 1994), ou aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité (article 6, § 2, 4° de la loi du 11 avril 1994) ne doit pas être invoqué pour refuser l’accès à certaines informations dans les documents administratifs demandés. Cela nécessite une motivation concrète et ne peut pas s’appuyer sur des formulations générales. 4 Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente