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Date: 13/07/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 juillet 2020 AVIS n° 2020-85 CONCERNANT COPIE DES DOCUMENTS RELATIFS EN MATIERE DE RETENUE DE COTISATIONS SOCIALES AMI DE 3,55% (CADA/2020/74) 2 1. Aperçu 1.1.Par courriel du 16 juin 2020, Monsieur X demande auprès du Service fédérale de Pensions copie de : - l’avis du Comité de gestion de l’Office national des Pensions, donnée le 22 avril 2013 dans le cadre de la loi du 13 mars 2013 et du projet d’arrêté royal du 8 décembre 2013 ; - des avis, notes, directives, circulaires et d’autres documents internes/externes, depuis janvier 2013 jusqu’à ce jour, exclusivement en matière de retenue de cotisation sociales AMI de 3,55%. Dans sa demande, il peut être déduit que le demandeur a, auparavant, déjà demandé une copie des documents demandés. Cette demande n’a pas été transmise à la Commission. 1.2. Par courriel du 18 juin 2020, le Service fédéral des Pensions répond que « toutes les explications vous ont déjà été fournies ainsi que les textes législatifs utiles. En outre, les notes internes ne relèvent pas de la loi du 11 avril 1994. Ceci étant, compte tenu du recours que vous avez introduit le 2 juin 2020 devant le Tribunal du travail de Liège, Division Namur, enrôlé sous le numéro 20/459/A et fixé à l’audience du 11 février 2021, le SPF établira prochainement des conclusions reprenant votre argumentation. Une copie vous en sera adressée. » 1.3. Par courriel du 18 juin 2020, le demandeur introduit auprès du Service fédérale des Pensions une demande de reconsidération. 1.4. Par ce courriel, le demandeur informe la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après la Commission qu’il a introduit une demande de reconsidération auprès le Service fédérale des Pensions. 1.5. Par courriel du 19 juin 2020, le demandeur réintroduit une demande de reconsidération auprès du Service fédérale des Pensions. 1.6. Par courriel du même jour, il s’adresse directement à la Commission pour obtenir un avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès du Service fédéral de Pensions et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. La Commission tient à souligner que la demande d’avis n’est recevable que pour autant que le demandeur n’ait pas encore reçu certains des documents demandés. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où le Service fédéral des Pensions n’invoque aucun motif d’exception et ne le motive pas de manière concrète, il est tenu de divulguer les documents administratifs demandés. La Commission souhaite en outre attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées. Bruxelles, le 13 juillet 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente