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Date: 29/06/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juin 2020 AVIS n° 2020-62 CONCERNANT L’ACCES A UN COPIE DU DOCUMENT L-126/JETONS DE PRÉSENCE POUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE POLICE (CADA/2020/51) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel et lettre du 19 mars 2020, Monsieur X demande à la Police fédérale, SSGPI Satellite Sud, une copie du document « L-126 / Jetons de présence pour les membres du Conseil de police » de la réunion du Conseil de police de la Zone de Police Hermeton-et-Heure du 25 juin 2018 qui a été transmis par le secrétariat de cette zone à la Police fédérale. 1.2. Par courriel et lettre recommandée du 23 avril 2020 le demandeur rappelle la Police fédérale le décalque de la correspondance susvisée. Il se plaint de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande. 1.3. Par courriel du 23 avril 2020 également, la Police fédérale refuse l’accès parce que la demande ne permettrait pas au SSGPI de respecter les directives du règlement européen ‘relatif au traitement des données à caractère personnel’ (GDPR). La demande a été transmis au service du personnel de la zone Hermeton-et-Heure pour suite voulue. 1.4. Par lettre recommandée du même jour, le demandeur adresse une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité, ci-après dénommé la Commission. 1.5. La Commission a reçu la demande d’avis le 9 juin 2020. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à la Police fédérale et sa demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission souhaite attirer l’attention de la Police fédérale sur le fait que lorsqu’elle est en possession du document administratif demandé, elle ne peut pas renvoyer le demandeur vers une autre autorité qui est également en possession du document administratif demandé. Elle est tenue de prendre elle-même une décision concernant la demande. De plus, la Commission souhaite attirer l’attention de la police fédérale sur le fait que dans le cadre d’une demande de publicité d’un document administratif, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du RGPD mais bien les motifs d’exception de la loi du 11 avril 1994. Dans ce cadre, la Commission souhaite attirer l’attention sur l’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel « l'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte : 1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie. » Ce motif d’exception n’est d’application que si la publicité porte préjudice à la protection de la vie privée. La publicité d’une simple note dans laquelle les jetons de présence sont attribués aux membres du conseil de police ne porte pas atteinte à la vie privée des intéressés. La note ne contient en effet que la mention de la présence et éventuellement des jetons de présence qui en résultent. Les membres du conseil de police exercent une fonction publique, sont connus du public et le montant des jetons de présence l’est 4 également. Les membres agissent en leur qualité officielle et non en qualité de personne privée. La Commission estime qu’il n’y a aucune raison de refuser une copie du document administratif demandé. Bruxelles, le 29 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente