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Date: 09/06/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 juin 2020 AVIS n° 2020-54 CONCERNANT L’ACCES A LA DEMANDE INTRODUITE AUPRES DE LA POLICE POUR DES TRAVAUX D’INFRABEL (CADA/2020/43) 2 1. Aperçu 1.1. Le 22 avril 2020, Monsieur X demande à la Zone de police Vesdre une copie de la demande introduite auprès de la police pour des travaux d’Infrabel par la société Oco Tecnical. 1.3. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, il introduit par courriel du 1er juin 2020 une demande de reconsidération auprès de la Zone de police Vesdre. Le même jour, il adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, une demande d’avis. 2. L’évaluation de la demande d’avis La Commission entend d’abord attirer l’attention du demandeur sur le fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires pour examiner et évaluer sa demande d’avis. La Commission doit ainsi pouvoir vérifier si une demande a bien été envoyée et si celle-ci a été envoyée à la personne ou au service concerné. Elle doit aussi pouvoir vérifier que l’objet de la demande de reconsidération et de la demande d’avis n’est pas plus vaste que celui de la demande initiale. Elle doit enfin pouvoir vérifier si la condition de simultanéité est remplie. Le demandeur ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site Internet, dont il affirme qu’il reprendrait les informations nécessaires. Le demandeur n’y a que partiellement satisfait. Il renvoie de nouveau la Commission vers un serveur privé. Dans ce contexte, la Commission attire l’attention sur le fait qu’une demande d’accès aux documents administratifs porte sur la relation entre un demandeur et une autorité administrative fédérale. La Commission ne traitera les demandes d'avis que si elle dispose de suffisamment d'informations pour évaluer une demande d'avis. Sur le fond, la Commission constate qu’en vertu de la loi spéciale du 13 juillet 2001 ‘portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés’, les compétences organiques sur les communes ont été attribuées aux régions. En conséquence, les règles spécifiques relatives à l’accès aux documents administratifs dans les communes sont en principe fixées par le législateur régional. Une exception a été prévue pour la police, les services d’incendie et l’état civil. Les compétences organiques pour ces matières sont restées des compétences fédérales et par conséquent, il appartient également au législateur fédéral d’organiser l’accès à de tels 3 documents administratifs au niveau local. Le législateur fédéral a toutefois omis d’élaborer une législation en matière de publicité des documents administratifs en possession des zones de police pluricommunales. Il l’a seulement fait à l’égard des informations environnementales, auxquelles s’applique la loi du 5 août 2006 ‘relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement’. Les zones de police pluricommunales ont toutefois une personnalité juridique propre et constituent des rapports de coopération intercommunaux. La loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’ ne s'y applique donc pas, étant donné qu’elle ne s’applique qu’aux autorités administratives provinciales et communales. Aucun cadre législatif n’ayant été établi pour régler la publicité des documents administratifs en possession des zones de police pluricommunales, le demandeur ne peut pas faire usage de la procédure de recours administratif qui a été élaborée dans la législation fédérale générale en matière de publicité. La Commission estime par conséquent qu'elle n'est pas compétente. Sans préjudice de ce qui précède, la Commission souhaite rappeler le demandeur qu’il ne peut non plus faire usage de la procédure de recours administratif organisée dans la loi du 12 novembre 1997 et qui fait intervenir la Commission, de sorte qu’il peut directement introduire un recours devant le Conseil d’État si la Zone de police pluricommunale omet de lui accorder l’accès aux documents administratifs demandés. Devant le juge, le demandeur peut invoquer l’article 32 de la Constitution qui a un effet direct (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 839/4, p. 9 ; doc. parl., Sénat, 1991- 1992, n° 100-49/2, pp. 3 et 8 ; doc. parl., Sénat, 1991- 1993, n° 1112/13, p. 33). 4 La Commission souhaite en outre insister sur le fait qu’une zone de police pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d’exception repris à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ qui s’appliquent tant aux autorités fédérales que non- fédérales et, par conséquent, également aux zones de police pluricommunales. Bruxelles, le 9 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente