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Date: 09/06/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 juin 2020 AVIS n° 2020-53 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS RELATIFS A UN EXAMEN DE PROMOTION (CADA/2020/42) 2 1. Aperçu 1.1. Le 30 mars 2020, Maître Nathalie Fortemps, agissant pour Monsieur X, demande au SPF Pensions de lui fournir une copie des documents administratifs qui portent sur : - la décision formelle de promotion adoptée par le Comité de gestion ; - le plan d’action personnel 2019 auquel se réfère la note au Comité de gestion « CG/2019/N° » (non datée) ; - le règlement d’accession au niveau A du 6 septembre 2019 (référencé semble-t-il BFG 19102 & BNG 19091) ; - la fixation de l’épreuve du jeu de rôle et de l’interview et la grille de cotation ; - les décisions du jury justifiant les points attribués aux deux candidats ; - les PV du jury du 31 octobre 2019 ; - […] [l]a prise en compte dans le cadre des procédures de promotion menées au moment de la décision de promotion litigieuse de « l’équilibre linguistique, au sein du niveau 3 ». Monsieur X a introduit sa candidature à la promotion à la fonction « d’Attaché accompagnateur HR pour le département P&O » en date du 19 septembre 2019, suite à l’appel à candidatures annoncé par l’avis du 29 mai 2019 du Service public fédéral des Pensions. 1.3. Parce qu’ils n’ont reçu aucune réponse à la demande du 30 mars 2020, Maîtres Nathalie Fortemps et Olivier Vanleemputten introduisent une demande de reconsidération auprès du Service public fédéral des Pensions le 29 mai 2020. Le même jour, ils adressent à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, une demande d’avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération auprès du Service public fédéral des Pensions et leur demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission souhaite attirer l’attention du SPF Pensions sur le fait que les demandeurs qui représentent leur client ont l’intérêt requis pour demander l’accès à des informations à caractère personnel qui concernent leur client et les autres candidats vu que Monsieur D. Homerin participait lui-même à la sélection. Cela ne signifie toutefois pas encore que les demandeurs peuvent également demander les informations relatives aux autres candidats. Cela ne vaut que pour autant qu’aucun motif d’exception ne doive ou ne puisse être invoqué. Dans la mesure où le SPF Pensions n’invoque aucun motif d’exception et où il en motive la raison de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission souhaite en outre attirer l’attention des demandeurs sur le fait qu’ils ont uniquement un droit d’accès aux documents administratifs tels qu’ils existent. Sur la base de la loi du 11 avril 1994, le demandeur ne peut pas obliger une autorité à rédiger des documents dans une autre langue. 4 La Commission tient enfin à rappeler le principe de publicité partielle. Ce principe implique qu’un document administratif ne peut être soustrait à la publicité que pour autant qu’il tombe sous le champ d’application d’un ou de plusieurs motifs d’exception. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées. Bruxelles, le 9 juin 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente