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Avis n° 53

Concernant l’accès aux documents relatifs à un examen de promotion

Date: 09/06/2020

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               9 juin 2020




           AVIS n° 2020-53

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS
RELATIFS A UN EXAMEN DE PROMOTION
              (CADA/2020/42)
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   1. Aperçu

1.1. Le 30 mars 2020, Maître Nathalie Fortemps, agissant pour Monsieur
X, demande au SPF Pensions de lui fournir une copie des documents
administratifs qui portent sur :
    - la décision formelle de promotion adoptée par le Comité de
        gestion ;
    - le plan d’action personnel 2019 auquel se réfère la note au Comité
        de gestion « CG/2019/N° » (non datée) ;
    - le règlement d’accession au niveau A du 6 septembre 2019
        (référencé semble-t-il BFG 19102 & BNG 19091) ;
    - la fixation de l’épreuve du jeu de rôle et de l’interview et la grille
        de cotation ;
    - les décisions du jury justifiant les points attribués aux deux
        candidats ;
    - les PV du jury du 31 octobre 2019 ;
    - […] [l]a prise en compte dans le cadre des procédures de promotion
        menées au moment de la décision de promotion litigieuse de
        « l’équilibre linguistique, au sein du niveau 3 ».
Monsieur X a introduit sa candidature à la promotion à la fonction
« d’Attaché accompagnateur HR pour le département P&O » en date du 19
septembre 2019, suite à l’appel à candidatures annoncé par l’avis du 29 mai
2019 du Service public fédéral des Pensions.

1.3. Parce qu’ils n’ont reçu aucune réponse à la demande du 30 mars
2020, Maîtres Nathalie Fortemps et Olivier Vanleemputten introduisent
une demande de reconsidération auprès du Service public fédéral des
Pensions le 29 mai 2020. Le même jour, ils adressent à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après la Commission, une demande d’avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les
demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de
reconsidération auprès du Service public fédéral des Pensions et leur
demande d’avis à la Commission, tel que prévu par l’article 8, § 2, de la loi
du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi
du 11 avril 1994).
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    3.   Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission souhaite attirer l’attention du SPF Pensions sur le fait que
les demandeurs qui représentent leur client ont l’intérêt requis pour
demander l’accès à des informations à caractère personnel qui concernent
leur client et les autres candidats vu que Monsieur D. Homerin participait
lui-même à la sélection. Cela ne signifie toutefois pas encore que les
demandeurs peuvent également demander les informations relatives aux
autres candidats. Cela ne vaut que pour autant qu’aucun motif d’exception
ne doive ou ne puisse être invoqué. Dans la mesure où le SPF Pensions
n’invoque aucun motif d’exception et où il en motive la raison de manière
suffisamment concrète, il est tenu de rendre publics les documents
administratifs demandés.

La Commission souhaite en outre attirer l’attention des demandeurs sur le
fait qu’ils ont uniquement un droit d’accès aux documents administratifs
tels qu’ils existent. Sur la base de la loi du 11 avril 1994, le demandeur ne
peut pas obliger une autorité à rédiger des documents dans une autre
langue.
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La Commission tient enfin à rappeler le principe de publicité partielle. Ce
principe implique qu’un document administratif ne peut être soustrait à la
publicité que pour autant qu’il tombe sous le champ d’application d’un ou
de plusieurs motifs d’exception. Toutes les autres informations contenues
dans un document administratif doivent dès lors être divulguées.




Bruxelles, le 9 juin 2020.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente