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Avis n° 44

Concernant l’accès au dossier complet relatif à une éventuelle autorisation donnée à un operaton gsm

Date: 18/05/2020

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 18 mai 2020




             AVIS n° 2020-44

CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER COMPLET
RELATIF A UNE EVENTUELLE AUTORISATION
      DONNEE A UN OPERATON GSM
                (CADA/2020/33)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 7 avril 2020, Monsieur Alain Lebrun, agissant pour La
Coalition nature, qui regroupe l’a.s.b.l. Sauvegarde de la vallée de la
Befvre, l’a.s.b.l. Ardennes liégeoises, l’a.s.b.l. Grez-Doiceau Urbanisme et
Environnement, l’a.s.b.l. Terre wallonne, l’as.b.l. Avala, l’a.s.b.l. Uilekot,
l’a.s.b.l. Rangers, l’a.s.b.l. Les Muscardins, l’’a.s.b.l. Terre éco-citoyenne et
l’association Rî des Moulins demande à la Première Ministre de lui
adresser l’ensemble du dossier administratif qui a amené à la décision
d’autoriser un opérateur GSM à tester un projet de télécommunication 5G
sur 30 communes wallonnes.

1.2. N’ayant pas reçu la copie demandée, le demandeur introduit une
demande de reconsidération auprès de la Première Ministre par lettre du
12 mai 2020. Par lettre du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à la
Première Ministre et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par
l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994).

La Commission tient à noter que son avis ne concerne que les informations
contenues dans des documents administratifs qui ne peuvent pas être
qualifiées d'informations environnementales. La loi du 5 août 2006
‘relative à l'accès du public aux informations environnementales’ peut être
considérée comme une lex specialis par rapport à la loi du 11 avril 1994
lorsque les informations contenues dans un document administratif
doivent être qualifiées d'informations environnementales, Le présent'avis
se limite, par conséquent, aux seules informations non-
environnementales.
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   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Dans la mesure où la Première Ministre n’invoque aucun motif
d’exception et les motivé de manière suffisamment concrète, elle est tenue
de donner accès aux documents administratifs demandés.

En outre, la Commission tient à souligner que la plupart des motifs
d'exception ne permettent de soustraire toutes les informations contenues
dans un document administratif, à la publicité, étant donné
l'interprétation restrictive à donner aux motifs d'exception. Toutes les
informations d'un document administratif ne relevant pas d'un motif
d'exception doivent donc être rendues publiques.


Bruxelles, le 18 mai 2020.




   F. SCHRAM                                                 K. LEUS
   secrétaire                                               présidente