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Date: 18/05/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 mai 2020 AVIS n° 2020-44 CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER COMPLET RELATIF A UNE EVENTUELLE AUTORISATION DONNEE A UN OPERATON GSM (CADA/2020/33) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre du 7 avril 2020, Monsieur Alain Lebrun, agissant pour La Coalition nature, qui regroupe l’a.s.b.l. Sauvegarde de la vallée de la Befvre, l’a.s.b.l. Ardennes liégeoises, l’a.s.b.l. Grez-Doiceau Urbanisme et Environnement, l’a.s.b.l. Terre wallonne, l’as.b.l. Avala, l’a.s.b.l. Uilekot, l’a.s.b.l. Rangers, l’a.s.b.l. Les Muscardins, l’’a.s.b.l. Terre éco-citoyenne et l’association Rî des Moulins demande à la Première Ministre de lui adresser l’ensemble du dossier administratif qui a amené à la décision d’autoriser un opérateur GSM à tester un projet de télécommunication 5G sur 30 communes wallonnes. 1.2. N’ayant pas reçu la copie demandée, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès de la Première Ministre par lettre du 12 mai 2020. Par lettre du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à la Première Ministre et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). La Commission tient à noter que son avis ne concerne que les informations contenues dans des documents administratifs qui ne peuvent pas être qualifiées d'informations environnementales. La loi du 5 août 2006 ‘relative à l'accès du public aux informations environnementales’ peut être considérée comme une lex specialis par rapport à la loi du 11 avril 1994 lorsque les informations contenues dans un document administratif doivent être qualifiées d'informations environnementales, Le présent'avis se limite, par conséquent, aux seules informations non- environnementales. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où la Première Ministre n’invoque aucun motif d’exception et les motivé de manière suffisamment concrète, elle est tenue de donner accès aux documents administratifs demandés. En outre, la Commission tient à souligner que la plupart des motifs d'exception ne permettent de soustraire toutes les informations contenues dans un document administratif, à la publicité, étant donné l'interprétation restrictive à donner aux motifs d'exception. Toutes les informations d'un document administratif ne relevant pas d'un motif d'exception doivent donc être rendues publiques. Bruxelles, le 18 mai 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente