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Date: 13/01/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 janvier 2020 AVIS n° 2020-8 CONCERNANT LE MANQUE D’UNE REPONSE SUR LA QUESTION SUR LE NOMBRE DE CANDIDATS AYANT POSTULE LA FONCTION DE CONSEILLER (CADA/2019/157) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 4 octobre 2019, Monsieur X demande auprès du SPF Finances le nombre de candidats ayant postulé la fonction de conseiller : Formateur permanent (classification de fonction : DSA008) auprès des services extérieurs de l’Administration générale des Douanes et Accises (Formation) (code P&O : A3-1118-029). 1.2. Par courriel du 4 octobre 2019, le SPF Finances lui informe qu’il ne peut pas fournir ce genre d’information. 1.3. N’étant d’accord avec cette réponse le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 3 La Commission se doit de constater que la demande porte non pas sur une demande d’accès à un document administratif mais bien sur une demande d’information. Il ne relève pas du domaine de compétence de la loi du 11 avril 1994 de donner suite à cette demande qui est par conséquent non fondée. Bruxelles, le 13 janvier 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente