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Date: 13/01/2020
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
13 janvier 2020
AVIS n° 2020-8
CONCERNANT LE MANQUE D’UNE REPONSE
SUR LA QUESTION SUR LE NOMBRE DE
CANDIDATS AYANT POSTULE LA FONCTION
DE CONSEILLER
(CADA/2019/157)
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1. Aperçu
1.1. Par courriel du 4 octobre 2019, Monsieur X demande auprès du SPF
Finances le nombre de candidats ayant postulé la fonction de conseiller :
Formateur permanent (classification de fonction : DSA008) auprès des
services extérieurs de l’Administration générale des Douanes et Accises
(Formation) (code P&O : A3-1118-029).
1.2. Par courriel du 4 octobre 2019, le SPF Finances lui informe qu’il ne
peut pas fournir ce genre d’information.
1.3. N’étant d’accord avec cette réponse le demandeur introduit une
demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 19
décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur
a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF
Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article
8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’
(ci-après : la loi du 11 avril 1994).
3. Le bien-fondé de la demande d’avis
L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril
1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de
manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la
loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de
manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).
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La Commission se doit de constater que la demande porte non pas sur une
demande d’accès à un document administratif mais bien sur une demande
d’information. Il ne relève pas du domaine de compétence de la loi du 11
avril 1994 de donner suite à cette demande qui est par conséquent non
fondée.
Bruxelles, le 13 janvier 2020.
F. SCHRAM K. LEUS
secrétaire présidente