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Date: 13/01/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 janvier 2020 AVIS n° 2020-5 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS EN LIEN AVEC L’EVALUATION DANS LE CADRE D’UN CANDIDATURE POUR L’EMPLOI DE FORMATEUR PERMANENT (CADA/2019/154) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre et courriel du 14 novembre 2019, Monsieur X demande auprès du SPF Finances de lui transmettre en version électronique, ou lui donner accès à tout document en possession du SPF Finances (rapport et/ou PV d’évaluation et/ou observation, dossier administratif, le mandat (cahier de charges) donné par SPF Finances pour procéder à l’évaluation, …) en lien avec son évaluation dans le cadre de sa candidature pour l’emploi de Formateur permanent (classification de fonction : DSA008) auprès des services extérieurs de l’Administration générale des Douanes et Accises (Formation) (code P&O : A3-1118-029). 1.2. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande d’accès, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 19 décembre 2019. Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération au SPF Finances et sa demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 3 Dans la mesure où le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception qui serait motivé de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission tient à rappeler au SPF Finances le principe de publicité partielle, selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite à la publicité, la partie soumise à un motif d’exception, et toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 13 janvier 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente