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Date: 13/01/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 janvier 2020 AVIS n° 2020-4 CONCERNANT L’ACCES AUX CERTAINS DOSSIERS CONCERNANT DES PROCEDURES DE SANCTION A L’EGARD DES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV (CADA/2019/153) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 15 novembre 2019, Maître Fabrice Mourlon Beernaert et Maître Pia Sobrana Gennari Curlo, agissant pour la SA Derby, demandent à la Commission des jeux de hasard d’avoir accès aux dossiers de procédures de sanction des deux dernières années à l’égard des établissements de classe IV exploités par d’autres opérateurs que Derby ou Tiercé Ladbrokes, plus en particulier les procédures de sanctions relatives à: - la présence de mineur(s) dans un établissement ; - le fait, pour du personnel d’agence de paris, de ne pas être porteur de la licence D ; - le fait d’avoir fait crédit à un client. 1.2. Par courriel du 12 décembre 2019 les demandeurs réitèrent leur demande d’accès. 1.3. Dans leur courriel du 17 décembre 2019, les demandeurs invitent la Commission des jeux de hasard à reconsidérer son refus implicite. Par un courriel du même jour, ils s’adressent à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Les demandeurs ont en effet envoyé simultanément leur demande de reconsidération à la Commission des jeux de hasard et leur demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de 3 manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où la Commission des jeux de hasard n’invoque aucun motif d’exception qui serait motivé de manière suffisamment concrète, elle est tenue de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission tient à rappeler à la Commission des jeux de hasard le principe de publicité partielle, selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite à la publicité, la partie soumise à un motif d’exception, et toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 13 janvier 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente