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Date: 13/01/2020
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 janvier 2020 AVIS n° 2020-1 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS CONCERNANT UNE SELECTION (CADA/2019/150) 2 1. Aperçu 1.1. Suite à la réception du rapport de feedback d’un « assessment » informatisé concernant la sélection du Directeur général du département Logistique & Finances pour le Service fédéral des pensions (classes 4 et 5) Monsieur X demande au SPF BOSA, par courriel du 15 septembre 2019, de lui faire savoir si et quand une notification signée lui sera envoyée par courrier postal, comportant les indications relatives aux modalités de consultation du dossier et les voies de recours. 1.2. Le SPF BOSA lui répond par un courriel du 16 septembre 2019 que Selor ne communique plus par courrier postal depuis quelques années. Comme indiqué dans le règlement de sélection, toute communication se fait exclusivement par courrier électronique et/ou le compte « Mon Selor ». « Si vous le souhaitez, il vous est loisible de venir consulter votre test, suivant certaines modalités : La consultation, d’une heure maximum, est strictement personnelle et il n’est pas permis de prendre des notes. Vous pourrez consulter le questionnaire sur pc, avec un aperçu de vos réponses personnelles : il ne sera pas mentionné si vos réponses sont correctes ou erronées. J’attire votre attention sur le fait que vous n’aurez pas accès aux bonnes réponses. En effet, ces tests permettent d’évaluer la capacité de raisonnement des candidats et de prédire le comportement qu’ils auront tendance à adopter lorsqu’ils seront en fonction. Il ne s’agit pas de tests de connaissances qui peuvent être réussis grâce à une étude approfondie. Les capacités de raisonnement et les compétences comportementales ne peuvent pas être étudiées mais développées sur le terrain grâce à l’exercice de celles-ci. Si les candidats ont accès aux bonnes réponses, lorsqu’ils présenteront à nouveau un assessment informatisé, les objectifs de prédiction et d’évaluation des capacités propres au candidat ne seront pas atteints. En effet, dans ce cas de figure, Selor évaluera les connaissances techniques que ces candidats ont du test ou du comportement et non plus, leurs compétences génériques. » 3 1.3. Par courriel du 16 septembre 2019, Monsieur Yves De Gheselle se plaint d’une absence de motivation de la décision, mais il ne demande l’accès à aucun document. 1.4. Par courriel du 18 septembre 2019 le SPF BOSA réitère sa position. Il fait référence aux voies de recours de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. 1.5. Par courriel du 18 septembre 2019, Monsieur De Gheselle répète que le SPF BOSA ne respecte pas la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Il ne demande l’accès à aucun document. 1.6. On peut déduire de la réponse du SPF BOSA du 20 septembre 2019 que le demandeur a introduit une plainte dans le cadre de la Circulaire n° 626 du 14 mars 2013 – Orientation Client dans les Administrations fédérales. 1.7. Dans la réponse du gestionnaire de clients du 20 septembre 2019, la position du SPF BOSA est confirmée. 1.8. Dans son courriel du 1 octobre 2019 le demandeur demande au SPF BOSA « de bien vouloir reconsidérer [sa] décision de ne pas communiquer les bonnes réponses du test visé sous objet (à confronter à [ses] réponses), ce d’autant plus que Monsieur Marée a fait allusion à un lien entre les évaluations posées et les indicateurs de comportement préalablement établi, sans […] le [lui] communiquer (ceci devant démonter le caractère non arbitraire des côtes qui [lui] ont été attribuées) de manière à [ce que le SPF BOSA se conforme] à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, à titre conservatoire, en fonction de ce qui précède de bien vouloir reconsidérer les côtes qui [lui] ont été attribuées ». Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission ; pour obtenir un avis. 1.9. Dans son avis 2019-119, donné en sa séance du 17 octobre 2019, la Commission avait jugé que la demande d’avis n’était pas recevable et que son e-mail du 1er octobre 2019 pouvait seulement être considéré comme sa première demande d’accès aux documents administratifs dans le cadre de 4 la loi du 11 avril 1994 ’relative à la publicité de l’administration’ (ci-après: la loi du 11 avril 1994). 1.10. Par courriel du 3 octobre 2019, le demandeur a reçu une réaction négative du SPF BOSA à sa demande. Il n’y pas de motivation du refus. 1.11. Par courriel du 29 octobre 2019 le demandeur introduit auprès de la Commission une demande d’avis. 1.12. Par courriel du 30 octobre 2019, le secrétaire de la Commission sollicite une copie de la demande de reconsidération envoyée au SPF BOSA auprès du demandeur. 1.13. Le demandeur ne réagit pas à cette demande avant le 4 novembre 2019. 1.14. Dans son avis du 4 novembre 2019 la Commission décide que la demande d’avis est irrecevable parce que le demandeur n’a pas introduit auprès du SPF BOSA une nouvelle demande de reconsidération en même temps avec une demande d’avis, cela veut dire le 29 octobre 2019. 1.15. Dans son courriel du 20 novembre 2019 le demandeur déclare qu’il n’est pas d’accord avec l’avis de la Commission et envoie à la Commission un courriel du 30 octobre 2019 qui doit prouver qu’il a introduit une demande de reconsidération au SPF BOSA. 1.16. Dans un courriel du 15 décembre 2019 le demandeur réitère sa demande d’avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande lui adressée par le demandeur en date du 15 décembre 2019 afin de formuler un avis quant au contenu de sa demande d’avis du 29 octobre 2019, reste irrecevable. Dans son avis 2019- 135, la Commission se devait de constater que bien que son secrétaire en ait fait la demande au demandeur, ce dernier a omis d’adresser à temps la nouvelle demande de reconsidération à la Commission vu le délai lui imposé en vertu de l’article 8, §2, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994. Il a seulement transmis cette demande par courriel du 20 novembre 2019, longtemps après que la Commission a formulé son avis le 4 novembre 2019. 5 Il appartient au demandeur de démontrer à temps qu’il a simultanément adressé une demande d’avis à la Commission et une demande de reconsidération au SPF BOSA. De plus, lorsque la Commission a formulé son avis, ses compétences sont épuisées et elle ne peut pas revenir sur un avis déjà formulé, en l’occurrence l’avis 2019-135. De plus, la Commission se doit de constater que le demandeur n’a quoi qu’il n’en soit pas satisfait à la condition de simultanéité. La demande d’avis a en effet été adressée à la Commission le 29 octobre 2019 et la demande de reconsidération a été transmise au SPF BOSA le 30 octobre 2019. Il n’a par conséquent pas été satisfait aux exigences de l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 13 janvier 2020. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente