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Avis n° 1

Concernant l’accès aux documents concernant une selection

Date: 13/01/2020

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




              13 janvier 2020




            AVIS n° 2020-1

CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS
    CONCERNANT UNE SELECTION
              (CADA/2019/150)
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   1. Aperçu

1.1. Suite à la réception du rapport de feedback d’un « assessment »
informatisé concernant la sélection du Directeur général du département
Logistique & Finances pour le Service fédéral des pensions (classes 4 et 5)
Monsieur X demande au SPF BOSA, par courriel du 15 septembre 2019,
de lui faire savoir si et quand une notification signée lui sera envoyée par
courrier postal, comportant les indications relatives aux modalités de
consultation du dossier et les voies de recours.

1.2. Le SPF BOSA lui répond par un courriel du 16 septembre 2019 que
Selor ne communique plus par courrier postal depuis quelques années.
Comme indiqué dans le règlement de sélection, toute communication se
fait exclusivement par courrier électronique et/ou le compte « Mon
Selor ».

   « Si vous le souhaitez, il vous est loisible de venir consulter votre test,
   suivant certaines modalités :
         La consultation, d’une heure maximum, est strictement
            personnelle et il n’est pas permis de prendre des notes.
         Vous pourrez consulter le questionnaire sur pc, avec un aperçu
            de vos réponses personnelles : il ne sera pas mentionné si vos
            réponses sont correctes ou erronées.
   J’attire votre attention sur le fait que vous n’aurez pas accès aux bonnes
   réponses. En effet, ces tests permettent d’évaluer la capacité de
   raisonnement des candidats et de prédire le comportement qu’ils
   auront tendance à adopter lorsqu’ils seront en fonction. Il ne s’agit pas
   de tests de connaissances qui peuvent être réussis grâce à une étude
   approfondie. Les capacités de raisonnement et les compétences
   comportementales ne peuvent pas être étudiées mais développées sur
   le terrain grâce à l’exercice de celles-ci.

   Si les candidats ont accès aux bonnes réponses, lorsqu’ils présenteront
   à nouveau un assessment informatisé, les objectifs de prédiction et
   d’évaluation des capacités propres au candidat ne seront pas atteints.
   En effet, dans ce cas de figure, Selor évaluera les connaissances
   techniques que ces candidats ont du test ou du comportement et non
   plus, leurs compétences génériques. »
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1.3. Par courriel du 16 septembre 2019, Monsieur Yves De Gheselle se
plaint d’une absence de motivation de la décision, mais il ne demande
l’accès à aucun document.

1.4. Par courriel du 18 septembre 2019 le SPF BOSA réitère sa position.
Il fait référence aux voies de recours de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’.

1.5. Par courriel du 18 septembre 2019, Monsieur De Gheselle répète
que le SPF BOSA ne respecte pas la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la
motivation formelle des actes administratifs’. Il ne demande l’accès à
aucun document.

1.6. On peut déduire de la réponse du SPF BOSA du 20 septembre 2019
que le demandeur a introduit une plainte dans le cadre de la Circulaire n°
626 du 14 mars 2013 – Orientation Client dans les Administrations
fédérales.

1.7. Dans la réponse du gestionnaire de clients du 20 septembre 2019,
la position du SPF BOSA est confirmée.

1.8. Dans son courriel du 1 octobre 2019 le demandeur demande au SPF
BOSA « de bien vouloir reconsidérer [sa] décision de ne pas communiquer
les bonnes réponses du test visé sous objet (à confronter à [ses] réponses),
ce d’autant plus que Monsieur Marée a fait allusion à un lien entre les
évaluations posées et les indicateurs de comportement préalablement
établi, sans […] le [lui] communiquer (ceci devant démonter le caractère
non arbitraire des côtes qui [lui] ont été attribuées) de manière à [ce que
le SPF BOSA se conforme] à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation
formelle des actes administratifs et, à titre conservatoire, en fonction de ce
qui précède de bien vouloir reconsidérer les côtes qui [lui] ont été
attribuées ». Par un courriel du même jour, il s’adresse à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après la Commission ; pour obtenir un
avis.

1.9. Dans son avis 2019-119, donné en sa séance du 17 octobre 2019, la
Commission avait jugé que la demande d’avis n’était pas recevable et que
son e-mail du 1er octobre 2019 pouvait seulement être considéré comme sa
première demande d’accès aux documents administratifs dans le cadre de
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la loi du 11 avril 1994 ’relative à la publicité de l’administration’ (ci-après:
la loi du 11 avril 1994).

1.10. Par courriel du 3 octobre 2019, le demandeur a reçu une réaction
négative du SPF BOSA à sa demande. Il n’y pas de motivation du refus.

1.11. Par courriel du 29 octobre 2019 le demandeur introduit auprès de
la Commission une demande d’avis.

1.12. Par courriel du 30 octobre 2019, le secrétaire de la Commission
sollicite une copie de la demande de reconsidération envoyée au SPF
BOSA auprès du demandeur.

1.13. Le demandeur ne réagit pas à cette demande avant le 4 novembre
2019.

1.14. Dans son avis du 4 novembre 2019 la Commission décide que la
demande d’avis est irrecevable parce que le demandeur n’a pas introduit
auprès du SPF BOSA une nouvelle demande de reconsidération en même
temps avec une demande d’avis, cela veut dire le 29 octobre 2019.

1.15. Dans son courriel du 20 novembre 2019 le demandeur déclare qu’il
n’est pas d’accord avec l’avis de la Commission et envoie à la Commission
un courriel du 30 octobre 2019 qui doit prouver qu’il a introduit une
demande de reconsidération au SPF BOSA.

1.16. Dans un courriel du 15 décembre 2019 le demandeur réitère sa
demande d’avis.

     2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande lui adressée par le demandeur en
date du 15 décembre 2019 afin de formuler un avis quant au contenu de sa
demande d’avis du 29 octobre 2019, reste irrecevable. Dans son avis 2019-
135, la Commission se devait de constater que bien que son secrétaire en
ait fait la demande au demandeur, ce dernier a omis d’adresser à temps la
nouvelle demande de reconsidération à la Commission vu le délai lui
imposé en vertu de l’article 8, §2, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994. Il a
seulement transmis cette demande par courriel du 20 novembre 2019,
longtemps après que la Commission a formulé son avis le 4 novembre 2019.
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Il appartient au demandeur de démontrer à temps qu’il a simultanément
adressé une demande d’avis à la Commission et une demande de
reconsidération au SPF BOSA.

De plus, lorsque la Commission a formulé son avis, ses compétences sont
épuisées et elle ne peut pas revenir sur un avis déjà formulé, en
l’occurrence l’avis 2019-135.

De plus, la Commission se doit de constater que le demandeur n’a quoi
qu’il n’en soit pas satisfait à la condition de simultanéité. La demande d’avis
a en effet été adressée à la Commission le 29 octobre 2019 et la demande
de reconsidération a été transmise au SPF BOSA le 30 octobre 2019. Il n’a
par conséquent pas été satisfait aux exigences de l’article 8, § 2, de la loi du
11 avril 1994.


Bruxelles, le 13 janvier 2020.




   F. SCHRAM                                                    K. LEUS
   secrétaire                                                  présidente