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Date: 19/08/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 19 août 2019 AVIS n° 2019-86 CONCERNANT UNE COPIE DES DOCUMENTS EN POSSESSION DE L’ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONALE EN RELATION D’UN BIEN (CADA/2019/80) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 14 février 2019 Madame X, demande au SPF Finances, administration générale de la Documentation Patrimoniale la consultation des dossiers sur « Commune : 53070 – Saint-Ghislain 1 div, matrice cadastrale : 4215 – situation : rue de la riviérette +6-section A 163 g2, 163 r2 et 163s2 » et afférent : - à la réévaluation, modification notable, division de parcelles bâties dont le revenu cadastral est censé exister à partir du 01 janvier 2004, suite à la visite de 2003 (le livre contenant le tableau descriptif, les notification, plan, …) ; - au courriel du 25 février 2018 de Mr Moureau Michaël adressé à Mr Ledune : le plan et les photos ; ceux-ci été réceptionnés par Mr Ledune pour la constitution du dossier (sa confirmation dans son courriel du 26 février). Après consultation, elle solliciterait peut-être copie de certains documents. Elle fait valoir le caractère personnel de ces documents par le fait qu’elle est propriétaire en pleine propriété (1/2). Elle possède l’intérêt requis puisqu’elle est propriétaire en pleine propriété (1/2). 1.2. Le demandeur n’ayant pas reçu de réponse, elle introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courriel du 19 juillet 2019. Le même jour elle demande par courriel à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relatif à la publicité de l’administration’ (ci- après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération auprès du SPF Finances est introduite le 19 juillet 2019 et la demande d’avis à la Commission le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La demandeuse ne doit pas démontrer d’intérêt sur la base de la loi du 11 avril 1994, à moins qu’il s’agisse d’une demande d’accès à des documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est un « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. » (article 1er, alinéa 2, 3° de la loi du 11 avril 1994) Les documents administratifs demandés ne peuvent pas être considérés en tant que tels, aucun intérêt ne doit donc être démontré. Étant donné que la demandeuse est co-propriétaire du bien dont question, elle a le droit de recevoir toutes les informations qui concernent ce bien et dont elle est co-propriétaire. Pour ces raisons, il n’est pas non plus possible d’invoquer que l’octroi de l’accès aux documents demandés porterait atteinte à la vie privée de son frère qui est l’autre co-propriétaire. Le secret fiscal ne peut pas non plus être invoqué à son encontre. Dans la mesure où le SPF Finances n’a pas invoqué d’autres motifs pour refuser la publicité, il est tenu de rendre publics les documents demandés. Si le SPF Finances juge toutefois que certaines informations ne doivent pas être rendues publiques, le motif d’exception invoqué doit être justifié de manière suffisante et concrète, le SPF Finances doit dès lors tenir compte du principe de publicité partielle selon lequel seules les informations reprises dans un document administratif et soumises à un motif 4 d’exception, peuvent être soustraites à la publicité. Toute autre information contenue dans un document administratif doit être divulguée. Bruxelles, le 19 août 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente