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Date: 25/06/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 25 juin 2019 AVIS n° 2019-67 CONCERNANT UNE COPIE COMPLETE DU DOSSIER ADMINISTRATIF RELATIF AUX LEGALISATIONS DE PLUSIEURS DOCUMENTS D’ETAT CIVIL AUPRES DU CONSULAT BELGE A KINSHASA (CADA/2019/61) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 7 mai 2019 monsieur Pierre Robert en tant que conseil de madame X demande à l’ambassade de la Belgique au Congo, une copie complète du dossier administratif de son client. 1.2. Parce qu’il n’a pas reçu une réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès l’ambassade de la Belgique au Congo avec un courriel du 7 juin 2019. Le même jour il demande à la Commission d’accès au et de réutilisation des documents administratif, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès le SPF Affaires Etrangères et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a rempli cette exigence. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Si le SPF Affaires étrangères est dans l’impossibilité d’invoquer et de motiver correctement des motifs d’exception, il est alors tenu de donner accès aux documents administratifs demandés dans le dossier de l’intéressé. 3 La Commission souhaite également rappeler le principe de la divulgation partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue dans un document administratif doit être rendue publique. Bruxelles, le 25 juin 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente