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Date: 27/05/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 27 mai 2019 AVIS n° 2019-47 CONCERNANT L’ACCÈS AU DOSSIER ADMINISTRATIF AUPRES DE L’OFFICE DES ETRANGERS (CADA/2019/41) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 14 mars 2019 maître Pierre Robert, agissant pour Monsieur X, Madame Y et Mlle Z, demande l’accès au dossier administratif auprès de l’Office des Etrangers du SPF Intérieur. 1.2. Par courriel du 23 avril 2019 le demandeur répète sa demande parce qu’il n’a pas reçu de réponse. 1.3. Parce qu’ils n’ont pas reçu une réponse, le demandeur introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Intérieur avec un courriel du 3 mai 2019. Le 5 mai 2019 il demande par lettre recommandé à la Commission d’accès au et de réutilisation des documents administratif, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La Commission constate en effet que dans un courriel du 23 avril 2019, le demandeur se plaint de ne pas encore avoir reçu de réponse à sa demande. Le législateur a toutefois disposé que l’absence de réponse à une demande d’accès à des documents administratifs dans le délai prescrit doit être considérée comme une décision tacite de refus. Une réaction à une décision tacite de refus doit être considérée comme une demande de reconsidération au sens de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. A ce moment-là, le demandeur n’a pas adressé de demande d’avis à la Commission, de sorte qu’il n’est pas satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d’avis. Même la nouvelle demande, que le demandeur qualifie de demande de reconsidération, et qui a été introduite le 3 mai 2019, n’a pas été introduite simultanément à la demande d’avis à la Commission. Cette dernière n’a en effet été envoyée que le 5 mai 2019. Le demandeur n’a donc pas la possibilité d’utiliser le délai de trente jours après sa ‘première’ demande de reconsidération pour réparer son erreur. Rien n’empêche le demandeur de recommencer la procédure dans son intégralité. Cela implique qu’il doit réintroduire une demande d’accès au SPF Intérieur et si dans le délai de trente jours, il reçoit une réponse négative voire n’en reçoit aucune, il peut ensuite introduire un recours 3 administratif en adressant une demande de reconsidération au SPF Intérieur et, simultanément, une demande d’avis à la Commission. Bruxelles, le 27 mai 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente