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Date: 29/04/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 avril 2019 AVIS n° 2019-44 CONCERNANT L’ACCÈS À UN CONTRAT D’UN TIERS UTILISÉ PAR L’ADMINISTATION FISCALE POUR FONDER SON ARGUMENTAIRE (CADA/2019/38) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre recommandée du 22 février 2019, Madame Virginie De Brabandt et Monsieur Pascal Van Hove, agissant pour Renaissance Hotels International Management Belgium demandent au SPF Finances : - Le procès-vebal du 20 décembre 2017 auquel la notification d’indices de fraude fiscale du 18 décembre 2018 se réfère ; et - Un contrat d’un tiers, Interstate Belgium, utilisé par l’Administration fiscale pour fonder son argumentaire contre LHIMB. 1.2. Par courriel du 26 février 2019, le SPF Finances refuse partiellement la demande. Il donne une copie du procès-verbal du 20 décembre 2017, mais refuse l’accès au contrat tiers par référence à l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, pour les raisons suivantes : « […] le contrat qui lie Interstate Management Company et l’hôtel « The Ghent Marriott » est par empli d’information confidentiel qui ne peuvent être divulgué par l’Administration, qui plus est sachant que RHIMB/LHIMB sont des concurrents direct d’Interstate Management Company. L’Administration vous rappelle néanmoins l’existence d’un contrat de « franchise agreement » qui lie l’une de vos sociétés, et n’étant dès lors pas frappé de cette restriction (voir annexe). Celui-ci permet déjà de constater l’absence de incientive fee payé à GHL dans le cas où aucune société du groupe Marriott ne s’occupe pas du management de l’hotel. L’Administration fait également remarquer que à la page 9 du franchise agreement, Interstate Hotels & Resorts Incorporated est clairement mentionné comme n’ayant pas besoin d’être approuvé par Marriott. Etant donné les liens qui unissent vos contrats, si vous souhaitez une copie du contrat entre Interstate Management Company et l’hotel « The Ghent Marriott », l’Administration ne peut que vous enjoindre à le demander directement aux sociétés concernées, celles-ci seront plus à même de censurer les informations qu’elles estiment ne pas vouloir/devoir partager ». 1.3. Par lettre du 25 avril 2019, les demandeurs introduisent une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même 3 jour, ils demandent un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès du SPF Finances et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Les demandeurs ayant reçu le procès-verbal du 20 décembre 2017, l’avis est limité à la demande d’accès au contrat tiers. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). En premier lieu, la Commission souhaite faire remarquer au SPF Finances qu’une autorité administrative fédérale ne peut renvoyer les demandeurs vers des tiers pour permettre l’accès à un document quand elle est elle-même en possession de ce document. Un renvoi serait seulement possible si le SPF Finances n’était pas en possession du document demandé et si celui vers lequel il est renvoyé était également une autorité administrative (article 5, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994). La Commission constate que le SPF Finances invoque l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 pour refuser la divulgation. En application de cette disposition, une autorité administrative doit refuser la publicité si elle constate que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la 4 protection du caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité. Le SPF Finances établit in concreto et de manière adéquate que la divulgation porterait atteinte à cet intérêt. Les demandeurs ne nient du reste pas que certaines informations relèvent de l’intérêt protégé. Bien que cela soit requis par ce motif d’exception, le SPF Finances manque pourtant d’opérer une balance entre l’intérêt général servi par la publicité, d’une part, et l’intérêt protégé, d’autre part. L’intérêt invoqué par les demandeurs, à savoir l’utilisation du document dans le cadre de leur dossier fiscal individuel, ne peut être considéré comme un intérêt général servi par la publicité. Le SPF Finances doit encore démontrer in concreto que l’intérêt général servi par la publicité ne l’emporte pas sur l’intérêt protégé. Par conséquent, la Commission tient à souligner que le fait que certaines informations relèvent de l’intérêt protégé en question n’implique pas que l’intégralité du document peut être soustraite à la publicité. Sur pied de l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril 1994, les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue dans un document administratif doit être rendue publique. Bruxelles, le 29 avril 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente