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Date: 29/04/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 avril 2019 AVIS n° 2019-37 CONCERNANT L’ACCÈS À UNE COPIE DES DOCUMENTS « PLASMA MASTER FILE » DES FIRMES QUI FOURNISSENT LE PLASMA EN BELGIQUE (CADA/2019/31) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 6 mars 2019, Monsieur X demande à l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) une copie des documents « Plasma Master File » des firmes qui fournissent le plasma en Belgique. 1.2. Par courriel du 8 mars 2019, l’AFMPS invite le demandeur à adresser sa demande au Secrétariat de l’administrateur général. 1.3. Par courriel du 8 mars 2019, le demandeur adresse à nouveau sa demande d’accès. 1.4. Par courriel du 25 mars 2019, le demandeur sollicite une réponse à sa demande du 8 mars 2019 auprès de l’AFMPS. 1.5. Par courriel du 26 mars 2019, l’AFMPS le dirige vers l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui dispose de « Plasma Master Files » globaux pour l’Europe, sans informations spécifiques à jour par pays. 1.6. Par courriel du 29 mars 2019, le demandeur réitère sa demande auprès l’AFMPS afin que lui soit à tout le moins communiquée la provenance du plasma vendu par les sociétés CSL Behring, Octapharma et autres sociétés vendant des produits plasmatiques. 1.7. Par courriel du 5 avril 2019, l’accès à cette information est refusée : « Nous ne sommes pas autorisés à répondre à cette question car ces informations appartiennent aux entreprises concernées. Nous vous conseillons de les contacter ». 1.8. Par courriel du 8 avril 2019, le demandeur adresse une demande de reconsidération à l’AFMPS. Il ne demande pas l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-après la Commission), mais lui adresse une copie de la demande de reconsidération. 1.9. Par courriel du 12 avril 2019, le demandeur introduit une nouvelle demande de reconsidération auprès de l’AFMPS. Il s’adresse à la Commission par courriel du même jour. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès de l’AFMPS et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Ce n’était pas le cas de la demande de reconsidération du 8 avril 2019, mais bien de la demande de reconsidération du 12 avril 2019 dès lors qu’elle a été couplée à une demande d’avis à la Commission du même jour. Le demandeur a satisfait à l’obligation de simultanéité. La Commission souhaite toutefois remarquer que son avis concerne seulement l’information contenue dans un document administratif qui ne peut pas être qualifiée d’information environnementale. Dans ce cas, en effet, la loi du 5 août 2006 ‘relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement’ et les procédures y décrites sont d’application. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission observe que le fait pour le demandeur de se prévaloir de sa qualité de journaliste ne lui confère pas de droits spécifiques en vertu de la loi du 11 avril 1994 d’obtenir l’accès à des documents administratifs. Pour autant que l’AFMPS soit en possession du document administratif demandé, elle ne peut se référer à un autre document en possession d’une autre institution. Le fait qu’elle soit en possession du document 4 administratif demandé suffit pour qu’elle soit compétente (et tenue) de statuer sur une demande de publicité dudit document. La possibilité offerte par le règlement n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 ‘relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission de renvoyer vers les institutions européennes ne peut aboutir, en droit belge, à ce que l’AFMPS puisse se soustraire aux obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi du 11 avril 1994. Il convient par ailleurs de tenir compte de ce que le règlement n° 1049/2001 ne s’applique en principe qu’aux institutions européennes et que le législateur européen n’a pas voulu porter atteinte au droit national qui règle l’accès aux documents administratifs. Le droit belge n’autorise le renvoi que lorsqu’une autorité administrative fédérale n’est pas en possession du document demandé. Par ailleurs, le fait que l’information demandée provienne d’une entreprise ne constitue pas une raison qui justifie de renvoyer le demandeur vers ladite entreprise. Ce fait ne justifie pas non plus que l’accès soit refusé sans qu’aucun des motifs d’exception au sens de l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 ne puisse être invoqué. Pour autant que l’AFMPS estime devoir refuser l’accès, elle doit invoquer les motifs d’exception prévus par la loi du 11 avril 1994 de manière raisonnable et motiver le recours à ces motifs in concreto. La Commision souhaite également rappeler le principe de la divulgation partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles qui sont couvertes par un motif d’exception. Toute autre information contenue dans un document administratif doit être rendue publique. Bruxelles, le 29 avril 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente