Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 5/03/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 5 mars 2019 AVIS n° 2019-22 CONCERNANT L’ACCÈS AUX DIRECTIVES PAR LESQUELLES IL SERAIT INTERDIT AUX AGENTS DE FAIRE APPLICATION DE LA THEORIE DU RETRAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS (CADA/2019/17) 2 1. Un aperçu 1.1. Dans une lettre du 8 janvier 2019 maître Jean Marc Picard demande à l’Office des Etrangers du SPF Intérieur une copie de la directive interne ou des directives internes qui ne permettent pas aux agents traitants d’appliquer la théorie du retrait administratif même lorsque les conditions prévues par la doctrine et la jurisprudence permettraient l’application de cette théorie. 1.2 Parce que le demandeur n’a pas reçu de réaction à sa demande, il adresse dans une lettre du 11 février 2019 à l’Office des Etrangers une demande de reconsidération. Le même jour il demande un avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès l’Office des Etrangers et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 3 Si le SPF Intérieur n’invoque pas d’exception ou ne motive pas l’invocation d’une exception en concrète, il est tenu de donner accès au ou aux document(s) demandé(s). Bruxelles, le 5 mars 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente