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Date: 16/12/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 décembre 2019 AVIS n° 2019-147 CONCERNANT L’ACCES AUX EXTRAITS CADASTRAUX DE CERTAINES PARCELLES (CADA/2019/142) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 14 octobre 2019, Maître Arne Vandaele, conseiller juridique de l’asbl « Komité voor het Behoud van het Landelijk Aspect van het Pajottenland », demande au SPF Finances par un formulaire mis à disposition par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) de recevoir en néerlandais par courriel la situation la plus récente dans la documentation : les données des propriétaires des biens immeubles : Silly, 3ième Division, Bassily, section A, 109T Enghien, 2ième Division, Marcq, section A, 4b Enghien, 2ième Division, Bassily, section A, 142a Silly, 3ième Division, Bassily, section A, 105F. 1.2. Par courriel du 14 octobre 2019 le SPF Finances lui répond qu’en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD – Règlement 2016/679 du Parlement européen) et de l’arrêté royal du 30 juillet 2008 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux’, la demande ne peut être traitée pour les raisons suivantes : - Le numéro national du demandeur (cadre 1) n’est pas mentionné ; - Sans indication du numéro national ou numéro BCE du propriétaire du bien dans le cadre numéro 3, seul le propriétaire concerné est autorisé à demander et recevoir un extrait cadastral ; - Cadre 4 : rien n’est complété. Le SPF Finances demande de privilégier les demandes via le portail sécurisé MyMinfin (paiement en ligne et réception des extraits sous format PDF, délai de délivrance plus court et un coût moins élevé). 1.3.Par courriel du 15 octobre 2019 le demandeur a rempli l’information manquante dans le formulaire : 1. sous n° 1 : il a ajouté son numéro d’entreprise 2. sous n° 2 : il a biffé la mention « onbekend » 3. Sous n° 4 : les numéros cadastraux sont joints en annexe. Le demandeur remarque que ses clients ne connaissent pas le nom des propriétaires des parcelles cadastrales, mais veulent le savoir dans le contexte d’une procédure environnementale. Ils connaissent seulement le nom de l’exploitant. 3 1.4. Par courriel du 21 octobre 2019 le SPF Finances a répondu comme suit : « En vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD – Règlement 2016/679 du Parlement européen) et de l’arrêté royal du 30 juillet 2008 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux’, la demande ne peut être traité pour les raison(s) suivant(es) : Sans indication du numéro national ou numéro BCE du propriétaire du bien dans le cadre numéro 3, seul le propriétaire est autorisé à demander et recevoir un extrait cadastral. » 1.5. Par lettre recommandée et par courriel du 29 octobre 2019, le demandeur a exposé, d’une manière plus élaborée, ses arguments pour obtenir ces extraits : « Je ne peux être d’accord avec ce refus, pour les motifs suivants. Je suis le conseil de l’ASBL « Komité voor het Behoud van het Landelijk Aspect van het Pajottenland », abrégé en KLAP !, dont le siège est situé à 1574 Blévène, Torrezeel 20. Ma cliente est impliquée dans une procédure concernant la demande d’un permis unique de classe 1 pour l’implantation d’un parc de 4 éoliennes d’une puissance totale supérieure à 3 MW, situé en partie sur la commune de Silly (3 éoliennes) et d’Enghien (1 éolienne), le long de l’autoroute A8/E429, au Nord du village de Bassily. L’article 36, 6° de l’arrêté du 30 juillet 2018 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux’ dispose comme suit : « La documentation cadastrale est mise à disposition pour les finalités suivantes : 6° pour l’introduction, l’exercice ou la défense d’une action en justice dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire ; » Dans le cas qui nous concerne, ma cliente souhaite utiliser tous ses droits pour s’opposer à la procédure d’obtention du permis (« procédure administrative »), et envisage aussi d’entreprendre des démarches dans la procédure judiciaire. Il est d’ailleurs fort improbable que l’identité des propriétaires concernés lui sera communiquée lors de la procédure d’obtention du permis. Un refus pour obtenir cette identité privera donc mes clients d’introduire un recours qui lui est garanti par la constitution et l’article 6 de la Convention des droits de l’homme. Je vous prie donc de reconsidérer votre décision en vue de l’obtention desdits extraits cadastraux. » 4 1.6. Par courriel du 8 novembre 2019 le SPF Finances informe le demandeur que sa demande est transmise au service support qui confirme que le numéro national du propriétaire de la parcelle source doit être repris dans le cadre 3. En l’absence de celui-ci, l’information ne peut pas être délivrée. 1.7. Par courriel du 14 novembre 2019 le demandeur demande une clarification : « Je reviens sur votre e-mail du 8 novembre, et je vous prie de me clarifier si je l’ai bien compris. Est-ce qu’il est correct qu’il suffit de remplir, dans le cadre 3, le numéro national de ma cliente (et donc pas des propriétaires respectives des parcelles qui font l’objet de notre demande) ? Dans l’affirmative, je vous ai expliqué que ma cliente est un comité d’action, qui agit sous la forme d’une ASBL. Elle n’est donc pas propriétaire d’un terrain. Je pourrais néanmoins introduire la demande au nom d’une personne naturelle qui habite dans la zone concernée. » 1.8. Par courriel du 22 novembre 2019 le SPF Finances répond que si la personne n’est pas propriétaire de la parcelle source, l’information ne peut pas être délivrée. 1.9. Par lettre recommandée et par courriel du 29 novembre 2019 le demandeur sollicite de nouveau l’accès à des informations cadastrales et par lettre recommandée et par courriel du même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Elle constate que la demande ne trouve pas de fondement dans la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après la loi du 11 avril 1994), mais bien dans les articles 472 et 504 du Code des impôts sur les revenus, iuncto l’arrêté royal du 30 juillet 2018 ‘relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux’. Même en supposant que la loi du 11 avril 1994 est d’application pour ce qui concerne la procédure de recours administratif, la Commission doit encore constater que dans ce cas, la lettre du 29 octobre 2019 doit être considérée comme une demande de reconsidération au sens de cette loi. A cette fin, le législateur requiert seulement que le demandeur montre qu’il rencontre des difficultés pour 5 obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu de la loi. Indépendamment de la question de savoir si un recours administratif organisé peut encore être introduit sur la base de la loi du 11 avril 1994, la Commission accepte il est vrai que le demandeur introduise une nouvelle demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative ainsi qu’une demande d’avis auprès de la Commission dans un délai de trente jours à compter de l’introduction de la première demande de reconsidération. Cela ne fut le cas que le 29 novembre 2019, ce qui est hors délai. Bruxelles, le 16 décembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente