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Date: 4/11/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 novembre 2019 AVIS n° 2019-136 CONCERNANT L’ACCES AUX DOCUMENTS CONCERNANT UNE SELECTION (CADA/2019/131) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 11 septembre 2019, Monsieur X demande au SPF Finances l’accès aux documents et informations suivants d’une évaluation des compétences techniques dans le cadre de la mise en compétition A2- 1118-070 : - consulter le corrigé de sa copie ; - connaître son résultat exact ; - connaître la moyenne et la valeur médiane des résultats totaux par direction à laquelle appartiennent les participants. 1.2. Par courriel du 14 octobre 2019, le demandeur réitère sa demande. 1 3. Le 17 octobre 2019, le demandeur consulte le 17 octobre 2019 sa copie et les commentaires de correction, avec interdiction de prendre notes, de recopier et d’utiliser tout moyen de communication. 1.4. Par courriel du 17 octobre 2019 le SPF Finances lui refuse de donner des copies des questions et des réponses, car elles pourraient servir de base à des prochaines épreuves techniques. 1.5. Par lettre du 29 octobre 2019, envoyée le 30 octobre 2019 Monsieur Y, mandaté et agissant pour Monsieur X, demande au SPF Finances de reconsidérer sa décision de rejet de la demande de lui donner des copies de l’ensemble des documents qui lui permettront de vérifier l’exactitude et la pertinence de la correction à savoir sa copie d’examen, le corrigé de la copie d’examen, le cas échéant, les modèles de réponses ou les grilles de réponses utilisées pour la correction et tout autre document utile qui entre dans la procédure de correction. Le 30 octobre 2019 il demande par courriel à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La demande de reconsidération au SPF Finances et la demande d’avis à la Commission ont en effet été introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission constate que le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception visé à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994. La Commission doit par conséquent constater qu’il n’y a aucun fondement légal pour refuser l’accès sous forme de copie aux documents administratifs demandés. La Commission doit cependant attirer l’attention sur le fait que, dans sa demande de reconsidération, le demandeur a étendu l’objet de sa demande initiale. La Commission doit ici tenir compte de la demande qui a été introduite par écrit et non des éventuelles questions orales consécutives à l’exercice du droit de consultation. Dans la mesure où l’objet de la demande de reconsidération est plus vaste que celui de la demande initiale, le recours introduit doit être considéré comme non fondé. Bruxelles, le 4 novembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente