Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 4/11/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 novembre 2019 AVIS n° 2019-132 CONCERNANT L’ACCES A UNE LISTE DES LOBBYISTES (CADA/2019/127) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 19 septembre 2019 Madame X demande au Premier Ministre une liste indiquant, pour chaque lobbyiste qui a été en contact avec les services du Premier Ministre : 1) Le nom ; 2) La forme juridique ; 3) Le numéro d’entreprise ; 4) L’objet de l’entreprise ; 5) Le nom des personnes de contact ; 6) Le nom des clients qui sont représentés par cette entreprise, cette institution ou cette organisation ; 7) Les dates de chaque rencontre. Ceci depuis le 1/01/2018 jusqu’à ce jour. 1.2. La demanderesse reçoit un accusé de réception de sa demande par la voie électronique. 1.3. En l’absence de réaction à sa demande, elle demande au Premier Ministre de reconsidérer sa décision négative implicite par courriel du 24 octobre 2019. Le même jour, elle demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 1.4. La demanderesse reçoit un accusé de réception de sa demande de reconsidération par la voie électronique. 1.5. Par courriel du 24 octobre 2019, le secrétaire de la Commission demande des informations plus précises sur la demande initiale et la demande de reconsidération auprès de la demanderesse, parce que l’information en tête d’un courriel n’est pas mise à disposition de la Commission. 1.6. La demanderesse envoie les informations supplémentaires à la Commission par un courriel du 28 octobre 2019. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La demanderesse a en effet envoyé simultanément sa demande de reconsidération à la ministre concernée et la demande d’avis à la Commission tel que prévu par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994). La Commission souhaite en outre attirer l’attention de la demanderesse sur le fait qu’il doit fournir à la Commission toutes les informations nécessaires pour examiner et évaluer la demande d’avis. La Commission doit ainsi pouvoir vérifier si une demande a bien été envoyée et si celle-ci a été envoyée à la personne ou au service concerné. Elle doit en outre vérifier si l’objet de la demande de reconsidération et de la demande d’avis n’est pas plus vaste que ce qui était demandé dans la demande initiale. Elle doit également vérifier si la condition de simultanéité est remplie. La demanderesse ne peut dès lors pas renvoyer la Commission vers un site Internet, dont on affirme qu’il reprend les informations nécessaires. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis Il y a tout d’abord lieu d’attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et par la loi du 11 avril 1994 n’accorde un droit d’accès aux documents administratifs que dans la mesure où ceux-ci existent et où ils sont en la possession d’une autorité administrative fédérale. Il y a une incertitude quant au fait que de telles informations se trouvent dans un document administratif. En tout cas, le Premier Ministre n’est pas obligé, sur la base de la loi du 11 avril 1994, d’établir une telle liste. 4 Dans la mesure où une telle liste est disponible et est en la possession du Premier Ministre agissant en sa qualité d’autorité administrative, l’accès à une telle liste ou à certaines parties de cette liste ne peut être refusé que lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués. Cela n’a en l’occurrence pas été le cas. Dans la mesure où le Premier Ministre n’invoque dès lors aucun motif d’exception et que cela est motivé dûment et concrètement, il est tenu, lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, d’accorder l’accès au document demandé. Bruxelles, le 4 novembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente