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Date: 17/10/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 octobre 2019 AVIS n° 2019-121 CONCERNANT UNE COPIE DU DOCUMENT PAR LEQUEL L’AUTORITE COMPETENTE DE LA ZONE DE POLICE A INFORME LA DIRECTION DE LA GESTION DES CARRIERES DE LA DATE D’AFFECTATION D’UNE PERSONNE (CADA/2019/116) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre recommandée du 19 août 2019 Monsieur X demande à la Police fédérale, direction DGR-DRP, une copie du document par lequel, suite à la seconde désignation du 25 juin 2018, l’autorité compétente de la zone de police Hermeton-et-Heure a informé la direction de la gestion des carrières de la date d’affectation de Madame Y dans son emploi. 1.2. N’ayant pas reçu une réponse, le demandeur s’adresse par lettre du 24 septembre 2019 à la Police fédérale pour qu’elle reconsidère le refus implicite de sa demande d’accès. Par lettre du même jour, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération est introduite le 24 septembre 2019 et la demande d’avis le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 3 Dans la mesure où la Police fédérale n’invoque aucun motif d’exception et où elle en motive la raison de manière suffisamment concrète, elle est tenue de rendre publics les documents administratifs demandés. La Commission ne voit pratiquement aucune raison pour refuser de délivrer une copie du document demandé. Bruxelles, le 17 octobre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente