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Date: 23/09/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 23 septembre 2019 AVIS n° 2019-117 CONCERNANT L’ACCES A TOUTES LES PIECES COMPOSANT LE DOSSIER DE L’ASBL ACFI_FIAS RELATIF AU SOUTIEN FSE DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION FEDERALE DOCUP 2000-2006 (CADA/2019/112) 2 1. Apercu 1.1. Par lettre recommandée et pli ordinaire du 31 juillet 2019 Maître Jacques Sambon demande en sa qualité de conseil de l’asbl FEDERATION DES INITIATIVES ET ACTIONS SOCIALES-ACTION COORDONNEE DE FORMATION ET D’INSERTION (ECFI-FIAS) au SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes la communication en copie de toutes les pièces composant le dossier de l’asbl ACFI-FIAS relatif au soutien FSE dans le cadre de la programmation fédérale DOCUP 2000-2006 pour mener à bien le projet n° 111 « DEAL- ACFI-VOKANS » pour les années 2002 à 2008 et pour lequel le SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes postule un remboursement de 25.026,15 euros. 1.2. N’ayant pas reçu de réponse le demandeur introduit par lettre du 18 septembre 2019, une demande de reconsidération auprès du SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes. Le même jour, il demande par fax à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci- après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. La demande de reconsidération est introduite le 18 septembre 2019 et la demande d’avis le même jour. Les conditions de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 sont dès lors remplies. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un 3 ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où le SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes n’invoque aucun motif d’exception et motive ce dernier de manière suffisamment concrète, il est tenu de rendre public les documents administratifs demandés. La Commission tient à rappeler au SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et politique des grandes villes le principe de publicité partielle selon lequel seule une partie des informations peut être soustraite à la publicité, partie soumise à un motif d’exception, et que toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 23 septembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente