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Date: 23/09/2019
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 23 septembre 2019 AVIS n° 2019-112 CONCERNANT L’ACCES A TOUTES LES PIECES COMPOSANT LE DOSSIER DE RECUPERATION D’UNE SOMME AU PROFT DU SPF INTEGRATION SOCIALE (CADA/2019/107) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre recommandée et pli ordinaire du 31 juillet 2019 Maître Jacques Sambon demande en sa qualité de conseil de l’asbl Féderation des initiatives et actions sociales-action coordonnée de formation et d’insertion (ECFI-FIAS) au SPF Finances la communication en copie de toutes les pièces composant le dossier de récupération de la somme de 25.026,15 euros au profit du SPF Intégration sociale. 1.2. Par courriel du 2 août 2019 le SPF Finances lui envoie l’extrait du rôle spécial en matière de recouvrement non fiscal. 1.3. Par lettre du 5 août 2019 le demandeur répond au SPF Finances que cette communication ne répond que très partiellement à la demande qui portait sur la communication en copie de toutes les pièces composant le dossier de récupération de la somme de 25.026,15 euros à charge de l’asbl ECFI-FIAS. Sa demande ne concerne pas les seuls actes posés par l’administration fiscale, mais également les pièces que le SPF Intégration sociale a communiquées au SPF Finances et qui ont permis l’inscription au rôle spécial. 1.4. Par lettre recommandée et pli ordinaire du 18 septembre 2019 le demandeur introduit « une demande de reconsidération » auprès du SPF Finances. Le même jour, il demande par fax à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : loi du 11 avril 1994) donne au demandeur la possibilité, lorsqu’il rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif en vertu de la loi précitée, d’adresser à l'autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il doit demander à la Commission d'émettre un avis. Le législateur n’a pas fixé de exigences particulières pour la demande de reconsidération. Il suffit qu’il indique qu’il a rencontré des difficultés pour accéder à un document administratif. Par conséquent, le courrier du 5 août 2019 doit être considéré comme une demande de reconsidération. Lors de 3 l’envoi de ce courrier, aucune demande d’avis n’a été introduite, comme le prévoit la loi du 11 avril 1994. La Commission accepte cependant de se prononcer sur la demande d’avis lorsque, dans un délai de trente jours après l’introduction de cette demande de reconsidération, une nouvelle demande de reconsidération a été introduite en même temps que la demande d’avis. Toutefois, la Commission se doit d’indiquer que ce n’est pas le cas. Plus encore, sur la base de l’article 8, §2, une décision implicite de refus a été émise. De ce fait, la Commission n’est plus habilitée à émettre un avis sur ce cas. Néanmoins, rien n’empêche le demandeur de réintroduire une demande initiale d’accès auprès du SPF Finances et lorsqu’il estime qu’il fait à nouveau face à des difficultés, d’introduire un nouveau recours sur la base de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Il est alors nécessaire qu’il envoie simultanément une demande de reconsidération au SPF Finances et une demande d’avis à la Commission. Bruxelles, le 23 septembre 2019. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente