Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 20/08/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 août 2018 AVIS n° 2018-95 CONCERNANT L’ACCES A UNE COPIE DE L’AUDIT DE PERFORMANCE DES SERVICES VETERINAIRES BELGE (CADA/2018/92) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 9 juillet 2017, Monsieur X demande à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) « une copie (format digital pdf) de l’audit de performance des services vétérinaires belges, réalisé avec l’outil PVS édité par l’organisation internationale des épizooties ». 1.2. Par courriel en date 12 juillet 2017, l’AFSCA informe le demandeur qu’elle n’est pas en possession du document administratif demandé et lui communique la dénomination et l’adresse de l’autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est peut-être détentrice du document. 1.3. Par courriel en date du 17 août 2017, le demandeur informe l’AFSCA que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) n’a pas reçu de demande officielle de mission d’Evaluation PVS de la part des Services vétérinaires belges et n’a donc pas en sa possession le rapport d’une telle mission. Il y a quelques années, les Services vétérinaires belges auraient effectué des activités d’auto-évaluation PVS pour lesquelles l’OIE n’a pas été informée des résultats. Le demandeur répète sa demande d’accès. 1.4. Par courriel en date du 20 septembre 2017, l’AFSCA informe le demandeur que la Belgique, via l’AFSCA, a réalisé, en 2012, un « self- Audit » de ses services vétérinaires sur base de l’outil PVS de l’OIE. Un rapport a été rédigé mais, s’agissant d’une self-évaluation, il n’a pas été transmis à l’OIE. Pour donner suite à cet audit, des corrections ont été apportées au système de l’AFSCA. Les conclusions du rapport ne sont donc plus d’actualité. L’AFSCA lui propose, s’il souhaite toujours consulter et/ou disposer de ce rapport, de recontacter l’AFSCA afin qu’elle puisse définir les modalités. L’AFSCA attire l’attention sur le fait que la demande d’obtention d’une copie d’un document administratif n’emporte pas de facto le droit à sa réutilisation, et donc sur la prudence qu’il convient d’apporter dans le cadre de son utilisation. 1.4. Par courriel en date du 2 août 2018, le demandeur introduit une demande en reconsidération auprès l’AFSCA. Au même moment, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès de l’AFSCA et la demande d’avis auprès de la Commission doivent être introduites simultanément. Le législateur n’a imposé aucune exigence spécifique relative à l’introduction du recours administratif qu’il prévoyait dans le cadre de la loi du 11 avril 1994. Le requérant doit seulement indiquer qu’il éprouve des difficultés pour obtenir l’accès à un document administratif qu’il a antérieurement demandé. En ce sens, le courrier électronique du requérant du 17 août 2017 doit être considéré comme une demande de reconsidération. Il a ensuite omis d’introduire au même moment une demande d’avis à la Commission. La lettre du 20 septembre 2017 doit donc être considérée comme la réponse à la demande de reconsidération. Dans ce cas, la Commission n’est plus compétente. Cependant, rien n’empêche, comme le propose d’ailleurs l’AFSCA elle-même, que le demandeur soumette une nouvelle demande et que, si celle-ci n’est pas ou suffisamment traitée, qu’il fasse à nouveau usage de la procédure de recours administratif. La Commission souhaite signaler au requérant qu’aucun tiers ne peut être impliqué dans une demande d’accès à des documents administratifs. Elle ne concerne qu’une relation entre le demandeur et l’autorité administrative concernée. La Commission souhaite également faire remarquer au demandeur que, s’il devait obtenir le document, ce document ne pourrait être mis à la disposition du public par le biais d’une plate-forme électronique. En effet, cela ne concerne que l’administration à laquelle l’accès a été demandé. Si la plate-forme informatique concernée souhaite mettre ce document à disposition, elle doit elle-même soumettre une demande de réutilisation de ce document sur la base de la loi du 4 mai 2016 ‘relative à la réutilisation des informations du secteur public’. Bruxelles, le 20 août 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente