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Date: 20/08/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 août 2018 AVIS n° 2018-93 CONCERNANT L’ACCES A LA LETTRE DE CREANCE OU DE L’INTRODUCTION PRESENTEE PAR LE CONSUL GENERAL DE BELGIQUE A JERUSALEM, EN SA QUALITE DE REPRESENTANT AUPRES DE L’AUTORITE PALESTINIENNE (CADA/2018/90) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel sans date, Monsieur X demande au SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement l’accès à « la lettre de créance ou de l’introduction présentée par le Consul Général de Belgique à Jérusalem, en sa qualité de représentant auprès de l’Autorité palestinienne ». 1.2. Par courriel en date du 16 juillet 2018, le SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement refuse un tel accès parce qu’ « elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection des relations internationales fédérales de la Belgique (en application de l’article 6, § 1, 3° de la loi du 11 avril 1994) et qu’en même temps la publication du document administratif demandé pourrait porter atteinte à la vie privée (en application de l’article 6, § 2, 1° de cette même loi – protection de la vie privée) dans la mesure où des données personnelles relatives au consul général figurent dans la lettre de nomination ». 1.4. Par courriel en date du 19 juillet 2018, le demandeur introduit une demande en reconsidération auprès du SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement. Simultanément, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès du Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux 3 documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Le motif d’exception qui peut éventuellement être considéré ici est celui énoncé à l’article 6, § 2, 1 ° de la loi du 11 avril 1994, en vertu duquel une autorité administrative doit refuser la divulgation si elle a établi que la publicité porterait atteinte au droit à la vie privée. Pour invoquer un tel motif d’exception, il faut démontrer in concreto que la divulgation des informations demandées porterait atteinte à la vie privée dans la mesure où celle-ci bénéficie d’une protection juridique. Il ne suffit donc pas que les informations concernent la vie privée pour refuser l’accès. Contrairement à ce que soutient le Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, toutes les données personnelles ne sont pas protégées. Ainsi, le nom des membres de la fonction publique n’est pas protégé, pour autant qu’il soit en lien avec leur fonction, et doit donc également être rendu public. Dans tous les cas, le Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ne montre pas in concreto en quoi les informations demandées pourraient porter atteinte à la vie privée de la personne concernée. En effet, la mission de service public que celle-ci assure est suffisamment connue du public. La Commission remarque que le Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement n’indique pas non plus dans quelle mesure le document administratif demandé pourrait porter atteinte aux relations internationales fédérales de la Belgique au sens de l’article 6 § 1, 3 °, de la loi du 11 avril 1994. Il convient également de noter que, même si une telle atteinte était établie, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour refuser la divulgation. En effet, il doit s’opérer une mise en balance entre l’intérêt public assuré par la divulgation et l’intérêt protégé par la loi. Ce n’est que si cette pondération des intérêts penche en faveur dudit intérêt protégé que la divulgation doit être refusée. Dans la mesure où le document 4 administratif demandé ne contient aucune autre information que celle reprise dans l’exemple que le requérant a ajouté, la Commission elle- même ne voit aucune raison de refuser la divulgation sur cette base. Même si l’un des motifs d’exception pouvait être invoqué pour retirer certaines informations de la divulgation – ce dont la Commission doute sérieusement –, cela demeure insuffisant pour refuser l’accès à toutes les informations contenues dans un document administratif. Sur la base de la divulgation partielle, seules les informations relevant d’une exception peuvent rester confidentielles, à la condition que cela soit suffisamment motivé in concreto ; toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 20 août 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente