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Date: 20/08/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 août 2018 AVIS n° 2018-92 CONCERNANT L’ACCES A DES DECISIONS EN LA MATIERE DE LA PART DE LA COMMISSION ARTISTE (CADA/2018/89) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 28 mars 2018, Monsieur X demande à la Commission artistes du SPF Sécurité Sociale l’« accès à une 20aine de décisions en la matière de la part de la commission artiste répondant positivement ou non aux demandes de « visa artiste » en vue de déterminer si une interprétation de la notion d’artiste est appliqué par la commission artiste ». 1.2. Par courriel en date du 29 mars 2018, la Commission artistes refuse un tel accès en raison du fait que « les données personnelles et le traitement des dossiers individuels sont soumis à la législation relative à la protection de la vie privée. » Le même courriel invite le demandeur à lire le rapport annuel 2016 pour connaître les travaux de la Commission artistes. 1.4. Par courriel en date du 17 juillet 2018, le demandeur introduit une demande en reconsidération auprès du SPF Sécurité Sociale. Simultanément, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès du SPF Sécurité Sociale et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 3 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Si une demande est introduite en vertu de la loi du 11 avril 1994, et tel est le cas lorsque la demande concerne l’accès à un document administratif, il ne peut être invoqué aucun motif de refus qui proviendrait, non de la législation sur l’accès aux documents administratifs, mais de celle relative aux données personnelles. Comme le Conseil d’État l’a déjà dit et comme le législateur l’a clairement précisé en modifiant la loi du 8 décembre 1992 ‘relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, la législation relative à la publicité de l’administration et la législation relative au traitement des données à caractère personnel possèdent chacune leur propre finalité, leur propre objet, leurs propres motifs d’exception et leur propre modalité de fonctionnement, et un régime ne peut se substituer à l’autre. La demande d’avis étant incontestablement liée à l’accès à des documents administratifs, le SPF Sécurité Sociale ne peut invoquer qu’un ou plusieurs motifs d’exception prévus par la loi du 11 avril 1994. Le motif d’exception qui peut éventuellement être envisagé en l’espèce est celui énoncé à l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994, en vertu duquel une autorité administrative doit refuser la divulgation d’un document si elle a établi que la publicité porterait atteinte au droit à la vie privée. Pour invoquer un tel motif d’exception, il faut démontrer in concreto que la divulgation des informations demandées porterait atteinte à la vie privée dans la mesure où celle-ci bénéficie d’une protection juridique. Il ne suffit donc pas que les informations concernent la vie privée pour refuser l’accès. La situation spécifique dans laquelle se trouve un artiste peut, il est vrai, aboutir au constat que l’anonymisation des données ne suffit pas en soi en raison du fait que les informations sur cette personne peuvent malgré tout permettre de déterminer son identité. 4 La Commission souhaite souligner que, sur la base du principe de la divulgation partielle, l’information qui est couverte par l’exception doit être soustraite à la divulgation. Toutes les autres informations doivent toutefois être rendues publiques, même si l’on peut considérer que le document administratif a peu ou pas de valeur informative en raison de la suppression des informations. Bruxelles, le 20 août 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente