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Date: 12/07/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 juillet 2018 AVIS n° 2018-85 CONCERNANT UNE QUESTION SUR UNE DEMANDE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS DES CABINETS DES MEMBRES DU COLLÈGE PROVINCIAL (CADA/2018/82) 2 1. Un aperçu Par courriel du 27 juin 2018, la directrice générale et le président du Collège provincial de la province du Brabant wallon demandent à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, un avis sur une demande de communiquer des informations relatives aux collaborateurs des cabinets des membres du Collège provincial : « La Province du Brabant wallon est saisie de la demande reprise ci-après de lui communiquer l’identité de chaque collaborateur des cabinets des membres du Collège provincial ainsi que les informations suivantes : sa date d’entrée en fonction et de sortie éventuelle, ses modalités de son engagement (détachement interne, détachement externe, contrat de travail, etc.), son régime de travail, son titre et ses attributions et/ou compétences, son barème et ses mandats dérivés éventuels pour lesquels la Province/le Collège provincial l’a désigné. Pourriez-vous nous indiquer quelle donnée peut être transmise dans le respect de la protection des données à caractère personnel au regard notamment de l’article 6.4 du Règlement général sur la protection des données et de la législation relative à la protection de la vie privée ? En outre, est-ce qu’une communication vers les personnes concernées doit être prévue afin de les informer de ces transmissions de données considérant que les données nous ont été transmises dans le cadre de leur contrat de travail conclu avec la Province ? Doit-on également prévoir dans notre transmis au demandeur un rappel des dispositions relatives au Règlement général sur la protection des données et notamment la transmission des informations relative à l’article 14 ? » 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande n’est pas recevable. En vertu de l’article 8, § 3, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994), la Commission est uniquement compétente à l’égard des demandes d’avis qui émanent d’autorités administratives fédérales. La Commission est également compétente à l’égard des demandes d’avis qui émanent d’autorités provinciales et communales sur pied de l’article 9, § 2, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les 3 provinces et les communes’ (ci-après : la loi du 12 novembre 1997). Cependant, cette dernière loi est seulement d’application pour autant que les compétences organiques qui ont trait aux provinces et aux communes n’aient pas été transférées aux régions en raison de ce que le législateur spécial a explicitement confié des compétences organiques déterminées à l’autorité fédérale. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La Commission doit par conséquent constater qu’in casu, elle ne peut pas fournir d’avis à la Province du Brabant wallon, ni sur pied de l’article 8, § 3 de la loi du 11 avril 1994, ni sur pied de l’article 9, § 2, de la loi 12 novembre 1997 pour autant que cette dernière disposition soit encore applicable. Bruxelles, le 12 juillet 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente