Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 26/06/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 26 juin 2018 AVIS n° 2018-71 CONCERNANT L’ACCES A UNE LETTRE DE PLAINTE (CADA/2018/68) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel en date du 14 février 2018, Madame X demande au SPF Mobilité et Transport l’accès à une lettre que TUI a envoyée à Monsieur Y et demandant le remplacement du coordinateur actuel francophone par un néerlandophone, soit par sa consultation, soit par la délivrance d’une copie. 1.2. Par courriel en date du 3 avril 2018, Madame X fait remarquer au SPF Mobilité et Transport que sa lettre du 14 février 2018 est restée sans suite. 1.3. Par courriel en date du 4 juin 2018, elle renouvelle sa demande. Elle s’adresse dans un même temps à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission considère que la demande d’avis n’est pas recevable en raison du fait que la procédure adéquate pour saisir la Commission n’a pas été respectée. Le législateur n’a attaché aucune exigence spécifique relative à l’introduction d’une demande de reconsidération, si ce n’est que le demandeur doit éprouver des difficultés pour obtenir l’accès à un document administratif. Par contre, en ce qui concerne la recevabilité d’une demande d’avis, la demande de reconsidération doit être introduite en même temps que la demande d’avis auprès de la Commission. La réaction du demandeur par courriel en date du 3 avril 2018 doit être considérée comme la demande de reconsidération. Aucune demande d’avis n’a été introduite auprès de la Commission à ce moment-là. Enfin, quarante-cinq jours après l’introduction de la demande de reconsidération, une décision implicite de rejet de la demande de reconsidération est intervenue, contre laquelle seul un recours en annulation devant le Conseil d’Etat peut être introduit. La Commission accepte que le demandeur puisse introduire une nouvelle demande de reconsidération à l’administration et une demande d’avis en même temps avant l’expiration d’un délai de 30 jours prenant cours à 3 partir de l’introduction de la première demande de reconsidération. En l’espèce, la Commission ne peut que constater que les deux demandes du 4 juin 2018 sont introduites en dehors de ce délai de 30 jours et sont, de ce fait, irrecevables. Bruxelles, le 26 juin 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente