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Date: 04/06/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 juin 2018 AVIS n° 2018-65 SUR LE REFUS D’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTATIFS LIÉS AUX ÉPREUVES DE PROMOTION (CADA/2018/62) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 19 avril 2018, Madame X demande à l’administration communale de Verviers la communication des documents administratifs liés aux épreuves de promotion au grade de chef de bureau administratif des 3 février et 10 mars 2018. Elle souhaite aussi obtenir la copie papier de ses questionnaires et feuilles de réponses, ainsi que des procès-verbaux des épreuves susmentionnées. 1.2. Par une lettre du 26 février 2018, la Ville de Verviers refuse l’accès pour les raisons suivantes : « Le jury d’examen estime qu’il est prématuré de communiquer ses motivations tant que la délibération finale n’a pas eu lieu. Vous avez eu la possibilité d’exercer votre droit d’accès aux documents administratifs vous concernant en consultant votre copie d’examen au service des Ressources humaines. Votre droit d’accès n’implique pas nécessairement celui de vous faire remettre une copie. » 1.3. Par lettre du 16 mai 2018, X introduit une demande de reconsidération auprès de la Ville de Verviers. Par lettre du même jour, elle sollicite l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission. 2. L’évaluation de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du recours administratif concerné, il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, 3 uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande d’avis. Bruxelles, le 4 juin 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente