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Date: 16/04/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 avril 2018 AVIS n° 2018-30 SUR LE REFUS D’ACCÈS À UN PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DE LA COMMISSION D’IMPLANTATION (CADA/2018/27) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 24 janvier 2018, Maître Sylvie Bredael et Maître Luc Mission, en leur qualité de conseil de la SPRL Pharmacie Cidatelle, ont demandé à la Commission d’Implantation des Officines une copie du procès-verbal de la séance de la Commission d’implantation du 27 novembre 2018 dans le dossier 5038/HP/17, lors de laquelle elle a décidé de postposer l’examen de la demande de transfert à proximité immédiate introduite le 25 janvier 2017 par la requérante. Leur cliente a sollicité un transfert d’officine en application de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 ‘concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public’. 1.2. À défaut de réponse dans le délai prévu par la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après dénommée la loi du 11 avril 1994), les demandeurs ont introduit, par lettre et par courriel du 23 mars 2018, une demande de reconsidération auprès de la Commission d’implantation d’officines. Par lettre recommandée et par fax du même jour, ils ont sollicité la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande est recevable. Les demandeurs d’avis satisfont en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressée à la Commission d’Implantation des Officines et de la demande d’avis à la Commission. 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 3 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission tient à souligner que l’AFMPS et la Commission d’Implantation des Officines doivent être considérées comme deux instances distinctes. L’AFMPS doit être qualifiée d’autorité administrative, mais cela ne signifie pas que la Commission d’Implantation des Officines doit également être considérée comme une autorité administrative. La loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ n’est d’application que si la Commission d’Implantation des Officines est considérée comme une autorité administrative fédérale. Le législateur n’a pas donné de définition plus extensive de cette notion et a laissé son interprétation à l’entière discrétion du pouvoir judiciaire. Cette jurisprudence a connu une nette évolution. De plus, il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit la notion d’« autorité administrative ». Le pouvoir judiciaire se concentre principalement sur l’interprétation de la notion dans le contexte de la compétence du Conseil d’État à juger des actes administratifs, alors que la loi du 11 avril 1994 est indépendante de l’existence d’un acte administratif. Le droit fondamental comme principe Il est important de ne pas perdre de vue l’objectif visé par le constituant lorsqu’il a intégré la publicité de l’administration dans la Constitution. Dans la Note explicative de l’article 24ter, devenu l’actuel article 32 de la Constitution, il est clairement stipulé que « Les principes repris dans l’article proposé sont valables à l’égard de toutes les autorités administratives. L’interprétation concrète de cette notion sera faite par la suite. Etant donné qu’en l’occurrence il s’agit de l’octroi d’un droit fondamental, une interprétation aussi large que possible devra être utilisée. On peut notamment renvoyer à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État et la jurisprudence du Conseil d’État à ce sujet » (Documents parlementaires, Chambre, session 1992-1993, n° 839/1, p. 5). Le pouvoir constituant avait donc un domaine d’application personnel très vaste à l’esprit, mais a laissé au législateur le soin de l’interpréter. Dès lors qu’il s’agit d’un droit fondamental, le législateur doit opter pour une interprétation aussi vaste que possible. Ainsi, le législateur ne peut 4 interpréter la notion d’ « autorité administrative » trop restrictivement, d’une manière qui serait contraire au vaste champ d’application que visait le pouvoir constituant. Le champ d’application de la loi fédérale relative à la publicité Aux termes de son article 1er, alinéa 1er, la loi du 11 avril 1994 s’applique : a) aux autorités administratives fédérales ; b) aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs. La loi définit l’autorité administrative « une autorité comme administrative visée à l’article 14 de lois coordonnées sur le Conseil d'État » (article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi). La notion d’« autorité administrative fédérale » Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi qui est devenu la loi fédérale ‘relative à la publicité de l’administration’ (Documents parlementaires, Chambre, session 1992-1993, n° 1112/1, pp. 8-11), la notion de « publicité de l’administration » a été expliquée comme suit : « Pour déterminer la notion « autorités administratives », on se fonde sur l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et par conséquent sur l’importante jurisprudence du Conseil d’État en la matière. Il s’ensuit, et c’est important, que le champ d’application de la loi évoluera en fonction des nouveaux développements qui se présenteront dans le cadre de la législation et de la pratique administrative. En outre, la jurisprudence du Conseil d’État offre un solide point d’appui et les critères employés s’associent étroitement aux objectifs poursuivis par cette loi, c’est-à-dire offrir la publicité à l’administré dans le cadre de sa relation avec l’administration quelle que soit sa forme. Ces critères du Conseil d’État sont positifs et pas cumulatifs : l’exercice d’une mission d’intérêt général, disposer d’une compétence coercitive de décision, l’implication des autorités dans la création ou dans l’agrément, contrôle par l’autorité, disposer de certaines prérogatives du pouvoir public et, négatifs : ne pas appartenir au pouvoir législatif ou judiciaire. Une nouveauté à l’égard de la jurisprudence existante du Conseil d’État est qu’il conviendra, pour ce qui est de l’application de la présente loi, de déterminer les autorités administratives qui doivent être considérées comme autorités administratives fédérales et celles qui doivent être considérées comme autorités administratives non fédérales. Les autorités administratives fédérales sont, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l’avis qu’il a donné sur le présent projet, les administrations fédérales, les 5 organismes [publics] et les services publics assimilés, qui ressortissent à une autorité administrative fédérale, ainsi que les personnes privées chargées par une autorité fédérale, à la suite d’événements autres que fortuits, de l’exercice d’un service public fédéral. Fait également partie du niveau fédéral le personnel des provinces qui dépend des autorités fédérales, y compris les commissaires d’arrondissement. Les autorités administratives non-fédérales sont celles qui font partie des autres niveaux administratifs - les Communautés, les Régions, les provinces et les communes, comme par exemple les services des Communautés, des Régions ou des Commissions Communautaires ou les établissements créés par ceux-ci, les personnes privées qui exercent une mission d’intérêt général relevant des compétences des Communautés ou des Régions, les organes communaux et provinciaux, les intercommunales, les C.P.A.S., les polders et wateringues, les fabriques d’église, etc. En ce qui concerne le niveau fédéral, le Conseil d’État a déjà qualifié d’autorité administrative : les organes de l’administration de l’État, comme le Roi, les Ministres et certains fonctionnaires agissant en exécution d’une délégation comme le Secrétaire permanent au recrutement. Pour ce qui concerne le Roi en sa qualité d’autorité administrative, il convient d’insister sur le fait qu’il ne l’est que pour des affaires couvertes par la responsabilité ministérielle (cf. article 64 de la Constitution) mais, que le Roi lui-même ne peut être considéré comme une autorité administrative. Les pièces et la correspondance qui se trouvent chez le Chef d’État ne tombent en aucun cas sous l’application de la présente loi. Les membres du cabinet ne sont pas non plus des autorités administratives : ils sont les collaborateurs personnels des ministres et ne sont pas habilités à se substituer à eux pour prendre des décisions qui incombent aux ministres. Etant donné et pour autant qu’ils ne possèdent aucune compétence pour prendre des décisions fermes envers des tiers, ils ne doivent pas être considérés, selon le Conseil d’État, comme une autorité administrative. Les organes des services publics décentralisés fonctionnellement, qui ont un pouvoir de décision autonome doivent être considérés comme une autorité administrative. Ils ont été créés par un pouvoir public pour assurer un service d’intérêt public et sont placés sous la haute direction de l’autorité. Ceci concerne entre autres la Caisse générale d’Epargne et de Retraite, l’Office national de l’emploi, l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, la Commission bancaire, et cetera. A côté de ces autorités administratives stricto sensu, les institutions créées par l’administration en vue de pourvoir un service public et dont font partie des particuliers ou des entreprises privées ou qui sont érigées sous forme d’une société commerciale sont à considérer comme une autorité administrative. Il s’agit entre autres du Crédit communal de Belgique. Des questions se posent en ce qui concerne les entreprises avec une gestion mixte et qui ont été créées pour assurer un service d’intérêt public et pour lesquelles, aussi bien pour la composition du capital que pour la gestion, il est fait appel à la collaboration de particuliers. Il s’agit de la Société nationale des chemins de fers belges, de la Banque Nationale de Belgique, de la S.A.B.E.N.A., et cetera. La question de savoir si elles doivent être considérées comme autorité administrative, est déterminée par le Conseil d’État après examen des lois spéciales qui 6 règlent le statut de ces organismes. Les récentes modifications au statut des entreprises publiques autonomes peuvent donc entraîner une révision de la jurisprudence en la matière, ce qui est d’ailleurs également le cas pour les institutions publiques de crédit. En outre de ces organismes, la question doit être posée au sujet du caractère d’autorité administrative des organismes qui ont été créés suite à une initiative privée mais qui sont chargés d’une mission d’intérêt public. Par rapport à ces organismes qui ne sont pas des autorités administratives en tant que telles, mais qui peuvent prendre des décisions habilitées d’un pouvoir public, qui sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’État, la loi relative à la publicité de l’administration n’est d’application que dans les affaires pour lesquelles l’organisme obtient le caractère d’autorité administrative. Pour les entreprises avec une gestion mixte, cela concerne par exemple la compétence qui est exercée à l’égard du personnel. Les organismes consultatifs publics (comme le Conseil central de l’Economie, le Conseil supérieur des classes moyennes, le Conseil national du Travail), sont aussi soumis à ce raisonnement : ils ne sont pas une autorité administrative quand ils formulent leur avis, mais bien au moment de l’exécution de leur pouvoir de décision à l’égard de leur personnel. Dans ce cas uniquement, ils tombent sous l’application de la présente loi. Il convient de souligner que ce qui précède ne vaut que pour les organismes qui ne sont pas une autorité administrative en tant que telle mais qui n’obtiennent cette qualification que dans la mesure où ils prennent des décisions habilitées d’un pouvoir public. Ces organismes tombent uniquement sous l’application de la loi relative à la publicité de l’administration dans les administrations fédérales pour les affaires pour lesquelles ils possèdent le caractère d’autorité administrative. Ceci ne vaut donc pas pour les organismes et institutions qui dans leur ensemble sont considérés par le Conseil d’État comme une autorité administrative. Pour ces organismes ou institutions la question de savoir si un document concerne une affaire qui est soumise au contrôle de légalité du Conseil d’État n’est pas pertinente. Tout document qui se trouve chez de telles autorités administratives est un document administratif, et par principe public. » Il ressort de l’exposé des motifs qu’en se référant à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et à la jurisprudence y afférente pour interpréter la notion d’ « autorité administrative », le législateur a voulu lier le champ d’application de la loi du 11 avril 1994 au développement éventuel de cette jurisprudence. Le législateur a ainsi opté pour une notion « évolutive » qui permet de tenir compte des évolutions sociales. Parce que la notion d’ « autorité administrative » n’est pas définie à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’interprétation qui en est donnée dans l’exposé des motifs est la reproduction d’une situation contemporaine dépendante de la jurisprudence de l’époque. L’interprétation qui ressortait de la jurisprudence du moment était extensive mais il n’était pas exclu que la jurisprudence future évolue dans 7 un sens plus restrictif si la nature d’un organisme déterminé devait changer à l’avenir. Il ressort également de l’exposé des motifs qu’une distinction doit être faite entre les services publics dits « organiques » et les services publics dits « fonctionnels ». Tandis que les organismes et institutions qui, dans leur ensemble, sont considérés comme des autorités administratives (les services publics organiques, notamment les administrations fédérales) doivent assurer la publicité de tous les documents en leur possession, puisqu’ils sont considérés comme des documents administratifs, les organismes qui ne sont pas des autorités administratives en tant que tels (les services publics fonctionnels) doivent uniquement assurer la publicité vis-à-vis des matières pour lesquelles ils ont le caractère d’autorité administrative. Cette dernière catégorie est notamment composée d’organismes qui ont été créés à l’initiative de particuliers mais qui sont chargés d’une tâche d’intérêt général, d’entreprises à économie mixte et d’une catégorie spécifique d’organes d’avis, à savoir les organes d’avis publics (décrits comme des « organes ayant uniquement des compétences d’avis […] auxquels le législateur a octroyé une personnalité morale et une indépendance patrimoniale et budgétaire » dans A. MAST e.a., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 125 ; au niveau fédéral, il s’agit plus spécifiquement du Conseil central de l’Économie, du Conseil supérieur des Classes moyennes et du Conseil national du Travail). L’interprétation de la notion d’ « autorité administrative » a évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi ‘relative à la publicité de l’administration’. La Cour de cassation a estimé que des institutions créées ou agréées par les autorités, qui sont chargées d’offrir un service public et n’appartiennent pas au pouvoir judiciaire ou législatif, sont en principe des autorités administratives, dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les autorités et qu’elles peuvent prendre des décisions engageant des tiers (voy. notamment : Cass., 14 février 1997, n° C.96.0211.N ; Cass., 10 septembre 1999, n° C.98.0141.F ; Cass., 6 septembre 2002, n° C.01.0382.N ; pour des commentaires de cette jurisprudence, voy. notamment : S. BAETEN, « Variaties op verzelfstandigingsthema’s: enkele bedenkingen over de tweewegenleer en het annulatiecontentieux naar aanleiding van het Cassatiearrest van 8 november 1996 », C.D.P.K., 1999, pp. 83-102 ; M. BOES, « De administratieve overheid: een ondefinieerbaar begrip? », Ad 8 amicissimum amici scripsimus. Vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, die Keure, 2004, pp. 27-30 ; A. MAST, o.c., nos 1017-1020 ; P. NIHOUL, « La notion d’autorité administrative: retour à l’orthodoxie », A.P.T., 2001, pp. 78-85 ; J.M. PIRET, « La notion d’autorité administrative », A.P.T., 1999, pp. 236-238; F. VANDENDRIESSCHE, « De invulling van het begrip administratieve overheid na de arresten Gimvindus en BATC van het Hof van Cassatie », R.W., 2000-2001, pp. 497- 506 ; S. VAN GARSSE, « De ‘harmonicabewegingen’ van het begrip administratieve overheid », Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2002, pp. 308-313). S’il est vrai qu’en outre, la Cour de cassation a mis l’accent sur le critère (fonctionnel) du pouvoir de prendre des décisions engageant des tiers, l’on ne peut pas en déduire que le pouvoir de prendre des décisions engageant des tiers est dans tous les cas une condition essentielle à la qualification d’autorité administrative. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que les arrêts de la Cour de cassation portaient tous sur des organismes de droit privé. La qualification de la Commission d’Implantation des Officines L’article 4, § 3, 4°, de l’arrêté royal n° 78 de 10 novembre 1967 ‘relatif à l’exercice des professions des soins de santé’ crée deux commissions d’implantation, l’une d’expression néerlandaise, l’autre d’expression française, chargées respectivement de l’examen des demandes relatives à la région de langue néerlandaise et des demandes relatives à la région de langue française. Les commissions d’implantation sont composées chacune de trois magistrats, appartenant soit à un tribunal de première instance ou à un tribunal de travail, soit des magistrats honoraires, magistrats suppléants ou des anciens magistrats. Tous les membres sont nommés par le Roi pour un terme de six ans. Le Roi règle l’organisation et le fonctionnement de ces commissions. Il détermine également les délais, les règles de procédure et les modalités de notification des décisions. Les commissions d’implantation des officines donnent des avis. Le secrétariat des commissions est assuré par des fonctionnaires de l’AFMPS désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. L’administrateur général de l’AFMPS ou son délégué assiste de droit aux séances des commissions avec voix consultative (article 16 de l’arrêté royal de 25 septembre 1974 ‘concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public’). Les commissions d’implantation, en raison de leur composition mixte mais aussi de ce qu’elles n’exercent, en principe, qu’une fonction 9 consultative, ne peuvent pas être considérées comme des autorités administratives au sens de la loi du 11 avril 1994. La Commission confirme de la sorte la position qu’elle a prise dans ses avis 2013-55 et 2018-28. Bruxelles, le 16 avril 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente