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Date: 28/03/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 28 mars 2018 AVIS n° 2018-20 SUR LE REFUS D’ACCES AU DOSSIER D’UNE PROMOTION (CADA/2018/17) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 10 janvier 2018, Maître Marc Uyttendaele, en sa qualité de conseil de Monsieur X, a demandé au Ministre de la Défense Nationale, chargé de la Fonction publique, de disposer de l’ensemble du dossier d’une promotion en qualité de major de son client, mais également du dossier des lauréats qui ont bénéficié de la promotion convoitée, d’une part, et des autres candidats non retenus, d’autre part. 1.2. Le 12 février 2018, le Ministère de la Défense a refusé partiellement l’accès aux documents demandés, et plus précisément l’accès aux pièces individuelles concernant les autres candidats, sur pied de l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’. 1.3. Par lettre recommandée du 1er mars 2018, le demandeur a introduit une demande de reconsidération auprès du Ministre de la Défense. Par lettre recommandée du même jour, il s’est adressé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressée au Ministre de la Défense et de la demande d’avis à la Commission. 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi 3 peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Tout d’abord, la Commission doit souligner que, dans la mesure où certaines des informations demandées doivent être considérées comme un document à caractère personnel, il est nécessaire de vérifier si le requérant possède l’intérêt requis afin d’avoir accès à un tel document. Un document à caractère personnel doit être interprété de façon restrictive et ne concerne qu’un « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. » La Commission note que le requérant possède l’intérêt requis pour ce type d’information, même si elle concerne d’autres candidats, puisqu’ils étaient eux-mêmes candidats à la promotion convoitée. Posséder un intérêt requis ne signifie pas pour autant que le requérant peut également avoir accès à toutes les informations contenues dans les documents à caractère personnel et à différents documents administratifs concernant d’autres candidats. Il est encore nécessaire de vérifier si d’éventuels motifs d’exception forment un obstacle à la publicité. À cet égard, la Commission pense tout d’abord au motif d’exception repris à l’article 6, alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l'administration’, sur base duquel la publicité doit être refusée dans l’hypothèse où l’autorité administrative constate qu’elle porte atteinte à la protection de la vie privée. Cependant, la Commission doit souligner que ce motif d’exception ne peut être invoqué que s’il est justifié concrètement et qu’il répond aux conditions imposées. Par conséquent, il ne suffit pas de démontrer que l’information concerne la vie privée. En effet, il doit être démontré concrètement que la publicité porte atteinte à la vie privée. La Commission tient également à souligner que l’information contenue dans le document administratif ne peut être soustraite à la publicité que si un motif d’exception peut être invoqué et suffisamment justifié. Elle souligne du reste que toutes les autres informations contenues dans un 4 document administratif doivent être rendues publiques. C’est ce qu’il faut entendre par le principe de la divulgation partielle. Bruxelles, le 28 mars 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente