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Avis n° 20

Sur le refus d’accès au dossier d’une promotion

Date: 28/03/2018

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




               28 mars 2018




           AVIS n° 2018-20

SUR LE REFUS D’ACCES AU DOSSIER D’UNE
             PROMOTION
              (CADA/2018/17)
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   1. Un aperçu

1.1. Par lettre du 10 janvier 2018, Maître Marc Uyttendaele, en sa qualité
de conseil de Monsieur X, a demandé au Ministre de la Défense
Nationale, chargé de la Fonction publique, de disposer de l’ensemble du
dossier d’une promotion en qualité de major de son client, mais
également du dossier des lauréats qui ont bénéficié de la promotion
convoitée, d’une part, et des autres candidats non retenus, d’autre part.

1.2. Le 12 février 2018, le Ministère de la Défense a refusé partiellement
l’accès aux documents demandés, et plus précisément l’accès aux pièces
individuelles concernant les autres candidats, sur pied de l’article 6, § 2,
1°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’.

1.3. Par lettre recommandée du 1er mars 2018, le demandeur a introduit
une demande de reconsidération auprès du Ministre de la Défense. Par
lettre recommandée du même jour, il s’est adressé à la Commission
d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour
obtenir un avis.


   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission est d’avis que la demande est recevable. Le demandeur
satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de
la demande de reconsidération adressée au Ministre de la Défense et de la
demande d’avis à la Commission.


3. Le fondement de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la
publicité de l’administration’ consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
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peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

Tout d’abord, la Commission doit souligner que, dans la mesure où
certaines des informations demandées doivent être considérées comme
un document à caractère personnel, il est nécessaire de vérifier si le
requérant possède l’intérêt requis afin d’avoir accès à un tel document.
Un document à caractère personnel doit être interprété de façon
restrictive et ne concerne qu’un « document administratif comportant
une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne
physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la
description d’un comportement dont la divulgation peut manifestement
causer un préjudice à cette personne. » La Commission note que le
requérant possède l’intérêt requis pour ce type d’information, même si
elle concerne d’autres candidats, puisqu’ils étaient eux-mêmes candidats
à la promotion convoitée.

Posséder un intérêt requis ne signifie pas pour autant que le requérant
peut également avoir accès à toutes les informations contenues dans les
documents à caractère personnel et à différents documents administratifs
concernant d’autres candidats. Il est encore nécessaire de vérifier si
d’éventuels motifs d’exception forment un obstacle à la publicité. À cet
égard, la Commission pense tout d’abord au motif d’exception repris à
l’article 6, alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de
l'administration’, sur base duquel la publicité doit être refusée dans
l’hypothèse où l’autorité administrative constate qu’elle porte atteinte à
la protection de la vie privée. Cependant, la Commission doit souligner
que ce motif d’exception ne peut être invoqué que s’il est justifié
concrètement et qu’il répond aux conditions imposées. Par conséquent, il
ne suffit pas de démontrer que l’information concerne la vie privée. En
effet, il doit être démontré concrètement que la publicité porte atteinte à
la vie privée.

La Commission tient également à souligner que l’information contenue
dans le document administratif ne peut être soustraite à la publicité que
si un motif d’exception peut être invoqué et suffisamment justifié. Elle
souligne du reste que toutes les autres informations contenues dans un
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document administratif doivent être rendues publiques. C’est ce qu’il faut
entendre par le principe de la divulgation partielle.




Bruxelles, le 28 mars 2018.




   F. SCHRAM                                                K. LEUS
   secrétaire                                              présidente