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Date: 08/10/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 octobre 2018 AVIS n° 2018-108 CONCERNANT LA COMMUNICATION DE LA DECISION AYANT PROCEDE A LA DESIGNATION DU TIERS CANDIDAT POUR UNE FONCTION DE CHEF D’ATELIER (CADA/2018/103) 2 1. Un aperçu 1.1. Par lettre du 18 juillet 2018, Maître Emeline Huvelle demande pour son client, Monsieur X à l’administration provinciale de Hainaut la communication de la décision ayant procédé à la désignation du tiers candidat pour la fonction de chef d’atelier à l’école secondaire de l’IMP René Thône à Marchienne-au-pont. 1.2. Au vue de l’absence de réponse dans le délai prévu par la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans le provinces et les communes’ (ci-après : la loi du 12 novembre 1997) elle introduit par lettre du 27 septembre 2018, une demande de reconsidération auprès de la province de Hainaut. Par lettre du même jour, elle sollicite l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission. 2. L’évaluation de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution contient une règle de répartition des compétences qui a pour conséquence que la procédure applicable lors du recours administratif organisé est celle qui a été mise en place par le législateur qui, au niveau organique, est également compétent pour l’instance concernée. Dans ce cadre, le demandeur doit appliquer le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et suivre les procédures y figurant. Dans le cadre du recours administratif concerné, il y a lieu de demander l’avis de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs. La Commission fédérale est uniquement compétente, en application des articles 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ et 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 ‘relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes’, pour traiter des demandes d’avis afférentes aux documents administratifs détenus par les autorités administratives fédérales, provinciales et communales et, en ce qui concerne ces deux dernières, uniquement pour ce qui porte sur des matières qui ont été attribuées au législateur fédéral en ce qui concerne l’organisation des communes et des provinces. En l’espèce, la Commission n’est donc pas compétente pour traiter la demande d’avis. Bruxelles, le 17 septembre 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente