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Date: 17/09/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 17 septembre 2018 AVIS n° 2018-103 CONCERNANT L’ACCES AU CAHIER SPECIAL DES CHARGES POUR LA RENOVATION DE LA TOUR DES FINANCES (CADA/2018/100) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 10 août 2018 Monsieur X demande à la Régie des Bâtiments une copie du cahier des charges pour la rénovation de la tour des finances. Il veut savoir ce qui est exigé en matière de prévention incendie au sens large et surtout si le respect de la norme NBS S21-100 a été demandé par la régie des bâtiments. 1.2. Par courriel du 13 août 2018 la Régie des Bâtiments s’informe près du demandeur de quelle tour des finances il s’agit. 1.3. Par courriel du 13 août 2018 le demandeur répond à la Régie des Bâtiments qu’il s’agit de la Tour des Finances de Bruxelles, aujourd’hui appelée Financial Tower et qui se situe au Boulevard du Jardin Botanique. 1.3. Par courriel de 5 septembre 2018 le demandeur réitère sa demande. 1.4. Par courriel du 12 septembre 2018, le demandeur introduit une demande en reconsidération auprès la Régie des Bâtiments. Au même moment, il sollicite la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, afin d’obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ (ci-après : la loi du 11 avril 1994) requiert que la demande de reconsidération auprès la Régie des Bâtiments et la demande d’avis auprès de la Commission soient introduites simultanément. Le demandeur a satisfait à cette obligation de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 3 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Si la Régie des Bâtiments n’invoque pas d’ exceptions et ne les motive in concreto, elle est tenu de donner accès au document demandé. Bruxelles, le 17 septembre 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente