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Date: 12/02/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 février 2018 AVIS n° 2018-7 RELATIF A CERTAINES QUESTIONS SUR LES MANDATS ET/OU FONCTIONS EXERCES PAR UNE CERTAINE PERSONNE (CADA/2018/04) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 16 octobre 2017, Monsieur Christophe Van Gheluwe demande à la Société de Participations et d’Investissement (SFPI) de lui indiquer de manière exhaustive quels sont les mandats et/ou fonctions exercés par Sven De Neef auprès de la SFPI durant tout ou partie des années 2015 et 2016. Il souhaite obtenir la date de début de chaque mandat/fonction et souhaite recevoir cette information par e-mail. 1.2. Le 15 novembre 2017, la SFPI lui répond que Monsieur De Neef a été nommé commissaire du Gouvernement auprès de la SFPI par arrêté royal du 27 mars 2015 (MB 14 avril 2015, p. 21.876). Pour le reste, elle invite le demandeur à préciser sur quel fondement légal sa demande d’information est basée et à s’adresser au Conseil d’administration de la SFPI ou à son administrateur délégué et à sa présidente. 1.3. En réaction, Monsieur Van Gheluwe répond par courriel du 15 novembre 2017 que sa demande est basée sur la législation relative à la publicité de l’administration et pose deux questions supplémentaires : - la SFPI peut-elle confirmer que Sven De Neef n’a pas été administrateur pour les années 2015 ou 2016 ? ; - la SPFI peut-elle lui indiquer la date à laquelle Monsieur Sven de Neef a officiellement débuté sa fonction de commissaire du Gouvernement ? 1.4. Par courriel du 4 décembre 2017, la SFPI répond que le demandeur doit s’adresser au Conseil d’administration ou à son administrateur délégué et à sa présidente. 1.5. Par courriel du 5 décembre 2017, Monsieur Van Gheluwe répond qu’il a utilisé l’adresse électronique générale de la SFPI et invite la personne de contact à transférer le message à la personne habilitée à y répondre. Il demande une réponse avant le 15 décembre 2017. 1.6. Le 12 décembre 2017, la SFPI répond au demandeur qu’à l’avenir, il lui faudra indiquer sur base de quelle disposition légale la réponse à ses questions devrait lui parvenir électroniquement dans un délai contraignant. A défaut, la SFPI s’autorisera à ne plus lui répondre. 3 1.7. Par courriel du 13 décembre 2017, la SFPI indique au demandeur que s’il souhaite des informations complémentaires, il lui faudra prendre contact avec Monsieur De Neef directement. 1.8. Par courriel du 16 décembre 2017, le demandeur répète qu’il n’a pas encore reçu de réponse à sa deuxième sous-question : « A quelle date considérez-vous qu’il a officiellement débuté sa fonction de Commissaire du Gouvernement ? Est-ce le 1 janvier 2015 comme stipulé dans l’arrêté que vous citez ou à la date de la publication de cet arrêté (27 mars 2015) ou une autre date ? » 1.9. Par courriel du 14 janvier 2018, le demandeur introduit « une demande de reconsidération » auprès de la SFPI. Par courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 1.10. Par courriel du 15 janvier 2018, la SFPI renvoie au courriel du 13 décembre 2017 et invite le demandeur à prendre contact avec Monsieur De Neef directement. 1.11. Par courriel du 15 janvier 2018, le demandeur informe la SFPI qu’il a introduit une demande d’avis à la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate tout d’abord que la demande qui lui est adressée concerne les deux sous-questions contenues dans le courriel du demandeur du 15 novembre 2017, et non sa demande d’information du 16 octobre 2017. La demande de reconsidération, en revanche, concerne deux sous- questions, alors que dans son courriel du 16 décembre 2017, le demandeur a déclaré que seule une réponse à la deuxième sous-question devait encore être donnée. Le demandeur ne peut pas limiter puis à nouveau étendre sa demande de la sorte. La demande d’avis est irrecevable dans la mesure où elle concerne la première sous-question. Le législateur n’a attaché aucune exigence spécifique à l’introduction d’une demande de reconsidération, si ce n’est que le demandeur doit 4 éprouver des difficultés pour obtenir l’accès à un document administratif. Chaque rappel adressé par le demandeur en raison de ce qu’il n’a pas ou pas entièrement été répondu à sa demande doit être considéré comme une demande de reconsidération. Une demande de reconsidération doit être introduite en même temps qu’une demande d’avis à la Commission. La demande du 16 décembre 2017 doit donc être elle aussi considérée comme une demande de reconsidération. Le demandeur a manqué d’introduire une demande d’avis auprès de la Commission à ce moment- là. Cependant, le demandeur a introduit une nouvelle demande de reconsidération endéans le délai de trente jours pendant lequel la Commission est compétente pour rendre un avis et au même moment, il a saisi la Commission par courriel du 14 janvier 2018 en ce qui concerne la deuxième sous-question. Par conséquent, la demande d’avis doit être considérée comme recevable. 3. Le fondement de la demande d’avis La Commission souhaite relever que le droit d’accès aux documents administratifs tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 concerne uniquement les documents administratifs, et non les demandes d’informations en elles-mêmes. La Commission est d’avis que l’information demandée ne peut pas être examinée comme une demande d’accès à un document administratif et, par conséquent, ne tombe pas sous le champ d’application de cette loi. Mise à part la question de savoir si la SFPI est bien une autorité administrative, cette dernière n’est pas tenue de donner suite à la demande formulée sur pied de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 12 février 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente