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Date: 12/02/2018
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 février 2018 AVIS n° 2018-6 RELATIF A CERTAINES QUESTIONS (CADA/2018/03) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 22 octobre 2017, Monsieur Christophe Van Gheluwe indique au secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale, à la protection de la vie privée et à la Mer du Nord qu’il souhaite avoir connaissance du nombre de réunions annuelles du Collège contre la fraude fiscale et sociale créé par l’arrêté royal du 29 avril 2008 (MB 8 mai 2008) depuis l’année 2011. Il souhaite recevoir cette information électroniquement. 1.2. Le 23 octobre 2017, le cabinet du secrétaire d’Etat communique au demandeur les dates des réunions du Collège à la lutte contre la fraude fiscale et sociale pendant cette législature. 1.3. En réaction à cette réponse, Monsieur Van Gheluwe demande au cabinet, par courriel du 24 octobre 2017, de confirmer que le comité stratégique du Service d’information et de recherche sociale (SIRS) s’occupe uniquement de la fraude sociale. Il veut connaître le nombre de réunions du Collège à la lutte contre la fraude fiscale et sociale depuis 2011. 1.4. N’ayant pas reçu de réponse à sa dernière demande, le demandeur répète sa demande par courriel du 28 décembre 2017. 1.5. Par courriel du 14 janvier 2018, le demandeur introduit « une demande de reconsidération » auprès du secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale, à la protection de la vie privée et à la Mer du Nord. Par courriel du même jour, il s’adresse à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommée la Commission, pour obtenir un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission est d’avis que la demande n’est pas recevable. Outre le fait que la demande d’avis ne concerne pas une demande d’accès à un document administratif mais seulement une information qui, de plus, est en possession d’un cabinet qui, en principe, ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’, la procédure adéquate pour saisir la Commission n’a pas été respectée. Le législateur n’a attaché aucune exigence spécifique à 3 l’introduction d’une demande de reconsidération, si ce n’est que le demandeur doit éprouver des difficultés pour obtenir l’accès à un document administratif. Chaque rappel adressé par le demandeur en raison de ce qu’il n’a pas ou pas entièrement été répondu à sa demande doit être considéré comme une demande de reconsidération. Une demande de reconsidération doit être introduite en même temps qu’une demande d’avis à la Commission. La réaction du demandeur par courriel du 24 octobre 2017 doit être considérée comme la demande de reconsidération. Aucune demande d’avis n’a été introduite auprès de la Commission à ce moment-là. Quarante-cinq jours après l’introduction de la demande de reconsidération, une décision implicite de rejet de la demande de reconsidération est intervenue, contre laquelle seul un recours en annulation devant le Conseil d’Etat peut être introduit. Bruxelles, le 12 février 2018. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente